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Document C2007/056/83

Affaire F-4/07: Recours introduit le 19 janvier 2007 — Skoulidi/Commission

JO C 56 du 10.3.2007, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/44


Recours introduit le 19 janvier 2007 — Skoulidi/Commission

(Affaire F-4/07)

(2007/C 56/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruxelles, Belgique) (représentant: G. Vandersanden)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accorder à la requérante la réparation du préjudice moral subi du fait de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 28 mars 2006 de ne pas l'autoriser à bénéficier de l'accord d'échange qui avait été conclu entre la Commission et le gouvernement grec;

évaluer ce préjudice ex aequo et bono à 200 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, après avoir été mise à disposition du Ministère grec de l'éducation nationale et des cultes pendant huit mois, a demandé à pouvoir bénéficier du régime d'échange de fonctionnaires entre la Commission et les États membres afin d'achever les tâches qu'elle avait effectuées au cours de la mise à disposition. Après avoir reçu l'accord de plusieurs services de la Commission ainsi que celui du gouvernement grec, la requérante a reçu une décision négative de la part de son institution, au motif que l'échange aurait été contraire aux dispositions applicables en matière de mise à disposition.

Dans son recours, la requérante considère que la Commission aurait commis plusieurs fautes, c'est-à-dire qu'elle:

aurait manqué au respect de la diligence à laquelle toute administration est tenue;

n'aurait pas respecté les engagements résultant de l'accord d'échange qu'elle même avait convenu avec le gouvernement grec; contrevenant de la sorte à la confiance légitime de la requérante ainsi qu'à l'intérêt général communautaire;

se serait rendue coupable de propos déplacés à l'égard de la requérante;

aurait discriminé la requérante par rapport à d'autres fonctionnaires qui auraient été mis à disposition de certaines administrations nationales pendant une plus longue période.


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