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Document C2007/056/40

    Affaire C-13/07: Recours introduit le 18 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Conseil de l'Union européenne

    JO C 56 du 10.3.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 56/22


    Recours introduit le 18 janvier 2007 — Commission des Communautés européennes/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-13/07)

    (2007/C 56/40)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P.J. Kuijper et M. Huttunen, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du Conseil et des États membres arrêtant la position de la Communauté et des États membres au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce concernant l'adhésion de la République socialiste du Vietnam à l'Organisation mondiale du commerce (COM/2005/0659 final-ACC 2006/0215);

    déclarer que les effets de la décision annulée sont définitifs;

    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La proposition présentée par la Commission était basée sur l'article 133, paragraphes 1 et 5, CE en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE. Le Conseil a ajouté l'article 133, paragraphe 6, CE à la base juridique et une décision formellement distincte a, par conséquent, été adoptée lors de la réunion des représentants des gouvernements des États membres au sein du Conseil. Le Conseil et les États membres ont, par conséquent, adopté «conjointement» la position de la Communauté et de ses États membres, comme le prévoit l'article 133, paragraphe 6, deuxième alinéa, dernière phrase, CE.

    La Commission avait choisi la base juridique conformément aux paramètres déterminés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui sont l'objectif et le contenu de l'acte. En particulier, la Commission avait fait ce choix parce qu'elle estimait que le contenu de l'acte relevait de l'article 133, paragraphes 1 et 5, qui prévoit une compétence exclusive, et que, par conséquent, le recours à l'article 133, paragraphe 6, n'était pas nécessaire. La Commission estime que la décision doit être annulée en ce qui concerne cet aspect de sa base juridique.


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