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Document C2007/056/32

    Affaire C-519/06 P: Pourvoi formé le 20 décembre 2006 par l'Asociación de exportadores españoles des productos farmacéuticos (Aseprofar) contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc/Commission des Communautés européennes

    JO C 56 du 10.3.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 56/18


    Pourvoi formé le 20 décembre 2006 par l'Asociación de exportadores españoles des productos farmacéuticos (Aseprofar) contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-519/06 P)

    (2007/C 56/32)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (représentants: Me Araujo Boyd, avocat, J.L. Buendía Sierra, membre du service juridique)

    Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, GlacoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler le point 1 de l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006 dans l'affaire T-168/01;

    rendre une décision définitive dans l'affaire T-168/01 en rejetant intégralement la demande de GLAXO et en confirmant la décision 2001/791/CE de la Commission; et

    annuler les points 3, 4 et 5 dudit arrêt, relatifs aux dépens, et condamner GLAXO à l'intégralité des dépens de l'affaire T-168/01 et du présent pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante demande à ce que l'arrêt attaqué soit annulé sur le fondement des motifs suivants:

    Application erronée de l'article 81, paragraphe 1, CE.

    La requérante soutient que le Tribunal a rejeté à tort la conclusion de la Commission selon laquelle le système de double prix de GLAXO avait pour objet de prévenir, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence et elle fait valoir que le système de double prix et les interdictions d'exporter sont anticoncurrentiels par nature. La requérante soutient également que le Tribunal a appliqué de manière erronée l'article 81, paragraphe 1, CE, dans le contexte d'un secteur règlementé, que l'arrêt attaqué analyse incorrectement le contexte économique et juridique de l'affaire et que le Tribunal est manifestement erroné en droit dans son appréciation de la finalité des règles de concurrence contenues dans le traité CE et dans son analyse du bien-être des consommateurs engendré par le commerce parallèle.

    Application erronée de l'article 81, paragraphe 3, CE

    Selon l'arrêt attaqué, la Commission a mal évalué le lien de causalité entre le commerce parallèle et l'innovation et entre l'article 4 des conditions générales de vente et l'innovation. Le Tribunal a également jugé que les conclusions de la Commission à propos de l'effet des fluctuations monétaires sur le commerce parallèle entre l'Espagne et le Royaume Uni étaient erronées. La requérante indique que l'appréciation de la Commission concernant ces points est parfaitement correcte et qu'il n'y avait aucune erreur manifeste d'appréciation, et que le Tribunal a donc interprété l'article 81, paragraphe 3, CE de manière erronée.

    La requérante fait finalement valoir que le Tribunal a renversé la charge de la preuve concernant l'article 81, paragraphe 3, CE, et qu'il n'a pas correctement analysé l'évaluation faite par la Commission des seconde, troisième et quatrième conditions posées par cet article. La partie requérante affirme que les quatre conditions pour invoquer une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, sont cumulatives et que le non-respect d'une seule d'entre elles est donc suffisant pour que la Commission rejette la demande d'exemption. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas annuler une décision de refus s'il n'a pas auparavant totalement évalué l'analyse, par la Commission, des quatre conditions contenues dans l'article 81, paragraphe 3, et s'il n'a pas conclu que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation au regard de ces conditions.


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