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Document C2007/056/31

Affaire C-515/06 P: Pourvoi formé le 19 décembre 2006 par European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commission des Communautés européennes

JO C 56 du 10.3.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/18


Pourvoi formé le 19 décembre 2006 par European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-515/06 P)

(2007/C 56/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (représentants: M. Hartmann-Rüppel et W. Rehmann, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 27 septembre 2006, dans l'affaire T-168/01, en ce qu'il a annulé la décision 2001/791/CE (1) de la Commission, du 8 mai 2001;

condamner la partie adverse aux dépens de la procédure devant la Cour de justice et devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir les violations suivantes du droit communautaire par l'arrêt attaqué:

(a)

application erronée de l'article 81, paragraphe 3, CE, en ce que le Tribunal de première instance n'a pas tenu compte du rôle et de la fonction de l'article 81, paragraphe 3, CE, en prétendant que l'appréciation effectuée par la Commission était insuffisante;

(b)

application erronée de l'article 81, paragraphe 3, CE, en ce que le Tribunal a méconnu la charge de la preuve;

(c)

application erronée de l'article 81, paragraphe 3, CE, résultant de l'interprétation erronée ou de l'absence de prise en considération d'éléments du dossier qui prouvent que la partie requérante devant le Tribunal (GSK) n'a pas fait valoir les exigences de l'article 81, paragraphe 3, CE, dans une mesure suffisante et en s'appuyant sur des arguments étayés.


(1)  JO L 302, p. 1.


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