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Document C2007/056/12

Affaire C-332/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Aldo Celozzi/Innungskrankenkasse Baden-Württemberg (Libre circulation des travailleurs — Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt — Inscription d'office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre État membre dans une classe d'impôt défavorable — Modification de la classe d'impôt uniquement sur demande du travailleur migrant — Non-prise en considération d'une modification a posteriori de la classe d'impôt motivée par la situation familiale de ce travailleur — Principe d'égalité de traitement — Violation)

JO C 56 du 10.3.2007, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Aldo Celozzi/Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

(Affaire C-332/05) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt - Inscription d'office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre État membre dans une classe d'impôt défavorable - Modification de la classe d'impôt uniquement sur demande du travailleur migrant - Non-prise en considération d'une modification a posteriori de la classe d'impôt motivée par la situation familiale de ce travailleur - Principe d'égalité de traitement - Violation)

(2007/C 56/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aldo Celozzi

Partie défenderesse: Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundessozialgericht — Interprétation de l'art. 39 du traité CE, des art. 3, par. 1, et 23, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), ainsi que de l'art. 7, par. 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Législation nationale en matière de sécurité sociale — Discrimination indirecte — Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même étant déterminé par la classe d'impôt — Refus de la prise en considération rétraoactive d'une modification de la classe d'impôt résultant de la prise en compte de la situation familiale du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre Etat membre

Dispositif

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, s'oppose à l'application d'un régime d'indemnités journalières de maladie mis en œuvre par un État membre, tel que celui en cause au principal:

en vertu duquel le travailleur migrant, dont le conjoint réside dans un autre État membre, est inscrit d'office dans une classe d'impôt moins favorable que celle dont bénéficie un travailleur national marié, dont le conjoint réside dans l'État membre concerné et n'exerce aucune activité rémunérée, et

qui ne permet pas de prendre en compte de manière rétroactive, en ce qui concerne le montant desdites indemnités, qui est calculé en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt, une rectification a posteriori de celle-ci à la suite d'une demande expresse du travailleur migrant fondée sur sa situation familiale réelle.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


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