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Document C2007/020/43

Affaire T-366/06: Recours introduit le 4 décembre 2006 — Calebus/Commission

JO C 20 du 27.1.2007, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 28–28 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/29


Recours introduit le 4 décembre 2006 — Calebus/Commission

(Affaire T-366/06)

(2007/C 20/44)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Calebus (Almería, Espagne) (représentant: R. Bocanegra Sierra, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité, annuler ou retirer et ne pas exécuter la décision de la Commission 2006/613/CE, du 19 juillet 2006, publiée au JO L 259, du 21 septembre 2006, arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, en ce qui concerne l'inscription dans le SIC «ES61110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla» inclus dans ladite liste du terrain «Las Cuerdas», et ordonner à la Commission de modifier la délimitation dudit SIC afin d'exclure ledit terrain.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de ses conclusions, la partie requérante affirme que la décision attaquée est:

contraire à la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), dans la mesure où elle inclut dans le SIC ES 6110006 des terrains lui appartenant qui ne satisfont pas aux conditions environnementales exigées; et

arbitraire, car, dans cette même zone, des terrains qui eux remplissent les critères qui obligeraient à leur donner la qualification de SIC ont été exclus.


(1)  JO L 206, du 22 juillet 1992, p. 7.


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