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Document C2007/020/21

Affaire T-336/06: Recours introduit le 27 novembre 2006 — 2K-Teint e.a./BEI et Commission

JO C 20 du 27.1.2007, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 14–15 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/15


Recours introduit le 27 novembre 2006 — 2K-Teint e.a./BEI et Commission

(Affaire T-336/06)

(2007/C 20/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: 2K-Teint SARL, Mohamed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi et Rabia Kermoudi (Casablanca, Maroc) (représentant: P. Thomas, avocat)

Parties défenderesses: Banque européenne d'investissement (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) et Commission des Communautés européennes (Bruxelles, Belgique)

Conclusions des parties requérantes

recevoir la requête et déclarer l'action des requérants fondée,

ordonner à la BEI de communiquer l'intégralité de son dossier relatif au prêt participatif au capital de la société 2K-Teint, en ce compris tous les documents échangés à ce sujet avec la BNDE, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard;

dire pour droit que la responsabilité quasi délictuelle de la BEI est engagée envers les requérants en raison des fautes, manquements, négligences et carences que la BEI a commis envers les requérants;

dire pour droit qu'il y a préjudice dans le chef des requérants évalué [selon les indications de la requête];

ordonner une expertise sur l'étendue et le bien-fondé des préjudices décrits;

condamner solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la BEI et/ou la Communauté européenne à payer aux requérants des sommes au titre des causes sus-énoncées, converties en euros [selon les indications qui suivent] avec les intérêts légaux à partir de la première sommation judiciaire des requérants, soit l'assignation devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 17 juin 2003 et jusqu'à complet paiement;

dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours et sans caution;

la BEI et/ou la Communauté européenne s'entendre, en outre, condamner solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à titre de somme non comprise dans les dépens un montant provisionnel de 12 500 euros que les parties requérantes ont dû exposer pour assurer leur défense comme leur assistance à l'audience et qu'il est inéquitable de laisser à leur charge;

la BEI et/ou la Communauté européenne s'entendre condamner à tous les frais et dépens de l'instance;

voir réserver aux requérants tous droits, dus et actions.

Moyens et principaux arguments

Par un contrat de financement signé au Luxembourg le 28 avril 1994, la BEI, agissant au nom et pour le compte de la Communauté européenne sur la base d'un mandat confié par la Commission européenne, a accordé au Royaume du Maroc, au titre de concours en capitaux à risques, un prêt conditionnel destiné à financer des projets productifs principalement dans le secteur industriel, notamment en association avec des entreprises (personnes physiques et morales) de l'Union européenne (projet Prêt Global Secteur Financier II). Selon les termes du contrat, le produit du prêt de la BEI au Maroc devait être rétrocédé en vue du financement de projets en vertu de conventions sous la forme de prêts des établissements bancaires marocains, agissant par la suite en tant qu'intermédiaires financiers. Lesdits prêts de rétrocession étaient destinés à assurer le financement par les intermédiaires financiers de prêts ou de prises de participation dans le capital des opérateurs marocains, bénéficiaires finaux. L'octroi de chaque prêt aux opérateurs devait faire l'objet d'un contrat conclu entre l'établissement bancaire et l'opérateur concerné par la prise de participation en cause. L'intermédiaire était obligé de soumettre à la BEI chaque demande en vue du financement d'une prise de participation ou d'un prêt pour approbation en concertation avec l'État marocain. La BEI était tenue de notifier son accord à l'État marocain en communiquant simultanément une copie de la notification à l'intermédiaire financier.

En date de 12 octobre 1994, une convention de rétrocession a été signée entre le Royaume du Maroc et la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) qui est devenue alors un des intermédiaires financiers aux termes du contrat conclu entre la BEI et le Royaume du Maroc. Le 29 novembre 1995, un contrat de prêt dans le cadre de la IIème Ligne BEI a été conclu entre la BNDE et les requérants, sous réserve de l'accord de la BEI et de la réception des fonds par la BNDE. Le contrat visait le financement partiel d'une prise de participation dans la société 2K-Teint. Par courrier du 14 octobre 1994, la BEI a donné son accord pour que le projet 2K-Teint bénéficie de ce financement.

Par le présent recours en responsabilité extracontractuelle de la Communauté, les requérants demandent la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait du comportement prétendument fautif de la BEI que celle-ci aurait adopté dans l'exercice de ses responsabilités d'un mandataire de la Communauté dans le cadre de la gestion du prêt en question. Ils invoquent notamment une lenteur extrême dans la liquidation du prêt qui aurait été débloqué seulement en juillet 1997 ce qui les aurait amenés à conclure un prêt à court terme avec la BNDE. Le non-respect des obligations financières incombant aux requérants a amené la BNDE à engager des procédures de recouvrement devant les juridictions nationales. Par un jugement d'un tribunal national marocain, la société 2K-Teint a été condamnée à la vente de son fonds de commerce.

En premier lieu, les requérants invoquent plusieurs irrégularités que la BNDE aurait commises dans la gestion des fonds communautaires et dont ils ont fait part à la BEI en demandant sa réaction. Les requérants reprochent à la BEI de ne donner aucune suite aux informations qui lui auraient été transmises. Ils font valoir que la BEI aurait été tenue d'agir dans la mesure où la BNDE agissait sinon sur instruction comme son mandataire, du moins comme son mandataire apparent, la BEI s'étant réservé un rôle important dans les décisions relatives aux prêts en question.

En outre, les requérants prétendent que la BEI devrait assumer non seulement les fautes de la BNDE, nées à l'occasion de ce rapport de droit, mais également les conséquences de ses propres déficiences et manquements. Ils reprochent à la BEI de ne pas avoir exercé un suivi et un contrôle efficaces de l'emploi des fonds dès leur réception par les organismes marocains, ce qui aurait pour conséquence de favoriser ou même cautionner les agissements prétendument frauduleux de la BNDE. Ils reprochent à la BEI d'avoir commis des manquements, des négligences et des carences, qu'ils qualifient de graves, à des obligations de prudence, de diligence et de précaution dans la gestion des fonds communautaires.

Les requérants font valoir que les préjudices qu'ils prétendent avoir subis seraient en relation directe avec les carences et les manquements de la BEI. Ils demandent alors la condamnation de celle-ci à la réparation desdits préjudices.


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