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Document C2007/020/09

Affaire C-475/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Efeteio Athinon (Grèce) le 21 novembre 2006 — K. P. Marinopoulos-Anonymos Etaireia Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton/GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton

JO C 20 du 27.1.2007, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 6–7 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Efeteio Athinon (Grèce) le 21 novembre 2006 — K. P. Marinopoulos-Anonymos Etaireia Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton/GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton

(Affaire C-475/06)

(2007/C 20/10)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Efeteio Athinon (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K. P. Marinopoulos-Anonymos Etaireia Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton

Partie défenderesse: GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton

Questions préjudicielles

1.

Lorsqu'il est dû à la volonté de restreindre l'activité d'exportation de grossistes en produits pharmaceutiques et de limiter ainsi le préjudice causé par le commerce parallèle, le refus d'une entreprise occupant une position dominante de satisfaire intégralement les commandes qui lui sont adressées par lesdits grossistes constitue-t-il ipso facto un comportement abusif au sens de l'article 82 CE? La réponse à cette question est-elle affectée par le fait que les différences de prix résultant au sein de l'Union européenne de l'intervention de l'État ou, autrement dit, la subordination du marché des produits pharmaceutiques à un régime qui n'est pas de concurrence stricte et qui est au contraire marqué par un degré élevé d'interventionnisme étatique rendent le commerce parallèle particulièrement lucratif pour les grossistes? Enfin, est-il approprié qu'une juridiction nationale applique les règles communautaires de concurrence de la même façon aux marchés fonctionnant en régime de concurrence et aux marchés sur lesquels la concurrence est faussée par l'intervention de l'État?

2.

Dans la mesure où la Cour considérerait que la restriction du commerce parallèle, pour les raisons ci-dessus, ne constitue pas toujours une pratique abusive lorsqu'elle est exercée par une entreprise dominante, comment l'éventuel caractère abusif doit-il être apprécié?

En particulier:

2.1

Est-il possible de considérer comme des critères appropriés celui du pourcentage de dépassement de la consommation nationale normale et/ou celui du préjudice que l'entreprise en position dominante a subi par rapport à son chiffre d'affaires total et à son bénéfice total? En cas de réponse affirmative, de quelle façon convient-il de fixer le niveau du pourcentage de dépassement et celui du préjudice — ce dernier étant pris comme un pourcentage du chiffre d'affaires et du total des gains — au-delà desquels le comportement en question sera qualifié d'abusif?

2.2

Y a-t-il lieu de suivre une approche fondée sur une pondération des intérêts et, dans l'affirmative, quels sont les intérêts qui devront entrer dans cette pondération?

Plus précisément:

a)

La réponse est-elle affectée par le fait que le malade consommateur final tire un avantage financier limité du commerce parallèle?

b)

Faut-il prendre en compte les intérêts des organismes de sécurité sociale à des médicaments moins chers et, si oui, dans quelle mesure?

2.3

Quels autres critères et quelles autres approches peuvent-ils être considérés comme appropriés en l'espèce?


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