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Document C2006/331/26

    Affaires jointes C-376/05 et C-377/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 novembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (Concurrence — Accord de distribution de véhicules automobiles — Exemption par catégorie — Règlement (CE) n o  1475/95 — Article 5, paragraphe 3 — Résiliation par le fournisseur — Réorganisation du réseau — Entrée en vigueur du règlement (CE) n o  1400/2002 — Article 4, paragraphe 1 — Restrictions caractérisées — Conséquences)

    JO C 331 du 30.12.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 331/16


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 novembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05)/Bayerische Motorenwerke AG (BMW)

    (Affaires jointes C-376/05 et C-377/05) (1)

    (Concurrence - Accord de distribution de véhicules automobiles - Exemption par catégorie - Règlement (CE) no 1475/95 - Article 5, paragraphe 3 - Résiliation par le fournisseur - Réorganisation du réseau - Entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 - Article 4, paragraphe 1 - Restrictions caractérisées - Conséquences)

    (2006/C 331/26)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: A. Brünsteiner GmbH, Autohaus Hilgert GmbH

    Partie défenderesse: Bayerische Motorenwerke AG (BMW)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 3, premier tiret du règlement (CEE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'art. 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25) et de l'art. 4 du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30) — Résiliation d'un accord de distribution par le fournisseur, motivée par la nécessité de réorganiser l'ensemble du réseau, en raison d'une modification de la réglementation communautaire

    Dispositif

    1)

    L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies.

    2)

    L'article 4 du règlement no 1400/2002 doit être interprété en ce sens que, après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 10 de ce règlement, l'exemption par catégorie prévue par celui-ci était inapplicable aux contrats remplissant les conditions de l'exemption par catégorie prévue par le règlement no 1475/95 qui avaient pour objet au moins l'une des restrictions caractérisées énoncées audit article 4, de sorte que l'ensemble des clauses contractuelles restrictives de concurrence contenues dans de tels contrats étaient susceptibles d'être interdites par l'article 81, paragraphe 1, CE, si les conditions d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE n'étaient pas remplies.


    (1)  JO C 10 du 14.1.2006.


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