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Document C2006/326/79

Affaire C-447/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 2 novembre 2006 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. et Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képvisélő-testülete et Esztergom Város Képvisélő-testülete

JO C 326 du 30.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie) le 2 novembre 2006 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. et Innomed Medical Orvostechnikai Rt./Magyar Állam, Budapest Főváros Képvisélő-testülete et Esztergom Város Képvisélő-testülete

(Affaire C-447/06)

(2006/C 326/79)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

le Fővárosi Bíróság (République de Hongrie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. et Innomed Medical Orvostechnikai Rt.

Parties défenderesses: Magyar Állam, Budapest Főváros Képvisélő-testülete et Esztergom Város Képvisélő-testülete

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter le chapitre 4, point 3, sous a), de l'annexe X (1), prévue à l'article 24, de l'«acte d'adhésion» (acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne), [Or. 2] selon lequel, nonobstant les articles 87 CE et 88 CE, la Hongrie peut, jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, appliquer des réductions de l'impôt sur les entreprises locales (helyi iparűzési adó) jusqu'à concurrence de 2 % de l'assiette de l'impôt, accordées par l'administration locale pour une durée limitée sur la base des articles 6 et 7 de la loi C de 1990 relative aux impôts locaux en ce sens que cela implique que la Hongrie a obtenu une dérogation provisoire qui lui permet de maintenir l'impôt lui-même jusqu'à cette date?

2)

À la lumière de la réponse à la première question, peut-on interpréter l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, en ce sens qu'un État membre ne peut pas maintenir ou introduire un impôt frappant les activités lucratives des entreprises et dont l'assiette est le chiffre d'affaires net de celles-ci après déduction du prix de revient des marchandises vendues et des services intermédiaires ainsi que du coût des matières premières?

3)

En fonction de la réponse donnée aux deux premières questions et au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice, peut-on considérer que la pratique actuellement suivie par les autorités fiscales hongroises de premier et de deuxième degrés, qui consiste à éluder la question de la compatibilité de l'impôt local en question avec le droit communautaire et à proposer aux contribuables de rectifier eux-mêmes leur déclaration dans le cadre de l'«autocontrôle», en rendant plus difficile, voire en entravant l'effet utile du droit communautaire et en obligeant les assujettis à se lancer dans des procédures fiscales aux résultats incertains, crée des obstacles dans l'exercice de leurs droits et, partant, que la République de Hongrie ne se conforme pas aux obligations que lui impose l'article 10 CE?


(1)  JO L 236, p. 846.

(2)  JO L 145, p. 1.


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