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Document C2006/294/17

Affaire C-17/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — B.F. Cadman/Health & Safety Executive (Politique sociale — Article 141 CE — Principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations — Justification objective — Charge de la preuve)

JO C 294 du 2.12.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — B.F. Cadman/Health & Safety Executive

(Affaire C-17/05) (1)

(Politique sociale - Article 141 CE - Principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations - Justification objective - Charge de la preuve)

(2006/C 294/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B.F. Cadman

Partie défenderesse: Health & Safety Executive

Partie intervenante: Equal Opportunities Commission

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de l'art. 141 CE — Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins — Durée de l'emploi utilisée comme critère déterminant la rémunération et ayant un effet disparate selon le sexe des travailleurs

Dispositif

L'article 141 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le recours au critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins devant être inclus dans la comparaison:

le recours au critère de l'ancienneté étant, en règle générale, apte à atteindre le but légitime de récompenser l'expérience acquise qui met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'employeur ne doit pas spécialement établir que le recours à ce critère est apte à atteindre ledit but en ce qui concerne un emploi donné, à moins que le travailleur fournisse des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet égard;

lorsqu'est utilisé, pour la détermination de la rémunération, un système de classification professionnelle fondé sur une évaluation du travail à accomplir, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un travailleur pris individuellement a, pendant la période pertinente, acquis une expérience qui lui a permis de mieux accomplir son travail.


(1)  JO C 69 du 19.03.2005


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