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Document C2006/294/125

    Affaire T-288/06: Recours introduit le 18 octobre 2006 — Huta Częstochowa /Commission

    JO C 294 du 2.12.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 294/63


    Recours introduit le 18 octobre 2006 — Huta «Częstochowa»/Commission

    (Affaire T-288/06)

    (2006/C 294/125)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Huta «Częstochowa» S.A. (représentants: MM. Czesław Sadkowski et Dariusz Sałajewski, conseils juridiques)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante:

    annuler l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision no C 20/04 (ex NN 25/05) de la Commission, du 5 juillet 2005, concernant l'aide d'État octroyée à Huta «Częstochowa» S.A.

    Moyens et principaux arguments:

    La requérante demande l'annulation de la décision no C 20/04 (ex NN 25/05) de la Commission, du 5 juillet 2005, dont l'article 3, paragraphe 1, déclare incompatible avec le marché commun l'aide que la Pologne a octroyée en faveur de Huta «Częstochowa» S.A. durant la période comprise entre 1997 et mai 2002 sous forme d'une aide au fonctionnement et d'une aide à la restructuration du personnel. Cette décision a été notifiée à la requérante le 21 août 2006. À l'article 3, paragraphe 2, de la décision attaquée, la Commission ordonne à la Pologne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide illégale auprès des entreprises mentionnées audit paragraphe, dont la requérante. En vertu de la décision, toutes les entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont solidairement tenues de rembourser cette aide sans délai et conformément aux modalités prévues par le droit national. Conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 (1), des intérêts sont appliqués pour toute la période comprise entre le jour de l'octroi de l'aide et celui de sa récupération effective.

    À l'appui de son recours, la requérante fait valoir les griefs suivants:

    La défenderesse a violé les articles 87 et 88 CE ainsi que l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2), en estimant que les dispositions susmentionnées autorisent l'adoption d'une décision qualifiant une aide octroyée par l'État membre avant son adhésion à l'Union européenne d'aide incompatible avec le marché commun, alors que l'aide en cause n'était pas applicable après l'adhésion de la république de Pologne à la Communauté, et en ajoutant aux sommes soumises à remboursement des intérêts calculés pour toute la période comprise entre le jour de l'octroi de l'aide à Huta Częstochowa S.A. et celui de sa récupération effective. La requérante soutient que l'aide qui a été accordée entre 1997 et 2002 et qui n'était plus applicable après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne ne saurait être considérée comme incompatible avec le marché commun sur la base de l'article 87 CE, puisqu'elle ne pouvait avoir d'effets sur les échanges entre États membres avant le 1er mai 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, lorsque le marché polonais ne faisait pas encore partie du marché intérieur communautaire. Au surplus, comme le protocole no 8 du traité d'adhésion (3), sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, ne fait pas mention de la requérante dans son annexe 1, celle-ci estime que la majeure partie des dispositions dudit protocole ne la concerne pas.

    La défenderesse a violé l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 794/2004 en ne fixant pas le taux d'intérêt applicable à la récupération de l'aide d'État dans la décision. Comme il n'existait pas de taux swap interbancaires à cinq ans avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, la Commission et la Pologne auraient dû parvenir à un accord sur ce point, qui aurait dû ressortir de la décision attaquée ou d'une autre décision de la Commission.


    (1)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1).

    (2)  JO L 83, p. 1.

    (3)  Traité du 16 avril 2003 relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (JO L 236, p. 17).


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