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Document C2006/294/11

Affaire C-290/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel (Articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Prestation de services effectuée par un non-résident dans le cadre de spectacles artistiques — Principe de la retenue à la source de l'impôt — Prestataire de services ne possédant pas la nationalité d'un État membre)

JO C 294 du 2.12.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH/Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

(Affaire C-290/04) (1)

(Articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) - Législation fiscale - Impôt sur le revenu - Prestation de services effectuée par un non-résident dans le cadre de spectacles artistiques - Principe de la retenue à la source de l'impôt - Prestataire de services ne possédant pas la nationalité d'un État membre)

(2006/C 294/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 59 du traité CE (devenu, après modification, art. 49 CE) et 60 du traité CE (devenu art. 50 CE) — Législation nationale en matière d'impôt sur le revenu selon laquelle le destinataire d'un service résident est tenu de procéder à la retenue de l'impôt sur les rémunérations versées à un prestataire de services non-résident

Dispositif

1)

Les articles 59 et 60 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas:

à une législation nationale en vertu de laquelle une procédure de retenue à la source de l'impôt est appliquée à la rémunération de prestataires de services non-résidents de l'État membre dans lequel les services sont fournis, alors que la rémunération versée aux prestataires résidents de cet État membre n'est pas soumise à une telle retenue;

à une législation nationale qui prévoit la responsabilité encourue par le destinataire de services qui n'a pas procédé à la retenue à la source qu'il était tenu d'effectuer.

2)

Les articles 59 et 60 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens:

qu'ils s'opposent à une législation nationale qui exclut que le destinataire de services, débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non-résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'État membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels.

qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle seuls les frais professionnels directement liés aux activités ayant généré les revenus imposables, exercées dans l'État membre où est effectuée la prestation, et que le prestataire de services établi dans un autre État membre a communiqués au débiteur de la rémunération sont déduits, à l'occasion de la procédure de retenue à la source, et en vertu de laquelle des frais qui ne sont pas directement liés à ladite activité économique peuvent être pris en compte, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de remboursement.

qu'ils ne s'opposent pas à ce que l'exonération fiscale qui bénéficie, en vertu de la convention conclue le 16 juin 1959 entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas afin d'éviter la double imposition dans le domaine de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune ainsi que de divers autres impôts et de réglementer d'autres questions d'ordre fiscal, à un prestataire de services non-résident qui a exercé son activité en Allemagne ne puisse être prise en compte, dans le cadre de la procédure de retenue à la source par le débiteur de la rémunération ou lors d'une procédure ultérieure d'exonération ou de remboursement ou encore à l'occasion d'une procédure en responsabilité engagée contre ce dernier, que dans le cas où un certificat d'exonération est délivré par l'autorité fiscale compétente, attestant que les conditions posées à cet effet par ladite convention sont remplies.

3)

L'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable au bénéfice d'un prestataire de services ressortissant d'un État tiers.


(1)  JO C 228 11.09.2004


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