EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/294/105

Affaire T-229/06: Recours introduit le 24 août 2006 — Kretschmer/Parlement

JO C 294 du 2.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/50


Recours introduit le 24 août 2006 — Kretschmer/Parlement

(Affaire T-229/06)

(2006/C 294/105)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elfriede Kretschmer (Overijse, Belgique) (représentant: G. Vandersanden, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, portée à la connaissance de la requérante le 14 juin 2006, de ne pas lui octroyer le paiement intégral de l'indemnité de séjour journalière, à compter du 16 octobre 2003 et fixant Overijse (Belgique) comme lieu de recrutement;

en conséquence, condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes:

(i)

à titre d'indemnité journalière de séjour:

50 euros par jour pour la période du 16 octobre 2003 au 30 avril 2004 en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la réglementation régissant le détachement d'experts nationaux auprès du Parlement européen du 2 juin 2003,

84 euros par jour pour la période du 1er mai 2004 au 31 mars 2005 en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la réglementation régissant le détachement d'experts nationaux auprès du Parlement européen du 3 mai 2004,

84,35 euros par jour à compter du 1er mai 2005 en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la réglementation régissant le détachement d'experts nationaux auprès du Parlement européen du 7 mars 2005,

(ii)

72,39 euros à titre d'indemnité supplémentaire mensuelle en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la réglementation régissant le détachement d'experts nationaux auprès du Parlement européen du 7 mars 2005;

condamner le défendeur à verser à la requérante des intérêts moratoires sur les sommes mentionnées sous (i) et (ii) ci-avant à dater de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement effectif. Le taux d'intérêt doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner le défendeur à un euro symbolique pour le préjudice moral souffert par la requérante du fait des fautes commises en raison du retard commis dans la gestion du dossie;

condamner le défendeur à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est experte nationale détachée au Parlement européen. Après un premier contrat du 16 octobre 2003 au 15 octobre 2004, elle a été à nouveau engagée pour une période d'un an du 16 octobre 2004 au 15 octobre 2005 ainsi que pour une période ultérieure de deux ans, du 16 octobre 2005 au 15 octobre 2007. Par son recours, elle demande l'annulation de la décision portée à sa connaissance par le courriel du 14 juin 2006 de ne pas lui octroyer le paiement intégral de l'indemnité de séjour journalière, à compter du 16 octobre 2003 et fixant Overijse (Belgique) comme lieu de recrutement.

A l'appui de son recours en annulation, la requérante invoque un moyen tiré d'une interprétation et d'une application prétendument erronées des réglementations de 2002, 2004 et 2005 concernant les experts nationaux détachés (END) au Parlement. La requérante fait valoir qu'elle aurait eu son lieu de résidence, au moment de son premier engagement, en Allemagne, et non pas en Belgique retenu comme lieu de recrutement par les autorités du Parlement. Elle soutient que son détachement a été consenti par accord entre son autorité d'origine (la Ministre Présidente du Land de Nordrhein Westfalen) et la Commission dans le cadre de son premier engagement en tant qu'agent temporaire pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2003, ce qui constituerait, selon elle, une preuve de son lieu de résidence avant son engagement et lors des renouvellements. La requérante fait également valoir que son déménagement à Bruxelles, pour y prendre des fonctions comme END et se soumettre aux lois belges en ce qui concerne l'inscription de sa résidence momentanée à Bruxelles, ne saurait être considéré comme constituant un changement du «lieu de résidence» qui suppose un établissement stable, permanent et durable. A l'appui de sa position, elle invoque le fait qu'elle est soumise à des engagements de durée déterminée, pour un maximum de six ans et que, après cette période, elle rentrera, en principe, en Allemagne, pour y exercer ses fonctions précédentes de juge au tribunal national. Dès lors, elle considère que son lieu de résidence serait, tout au long de son engagement comme END, l'Allemagne et non pas Bruxelles.

Quant au recours en indemnité, la requérante estime que le Parlement européen aurait dépassé le délai raisonnable pour répondre à ses demandes d'éclaircissements et de réexamen de sa situation et que, en outre, ce comportement serait contraire aux exigences du code de bonne conduite administrative européenne. La requérante demande réparation de ce préjudice moral par la condamnation du défendeur à un euro à titre symbolique. La requérante demande également l'octroi d'intérêts moratoires aux sommes qui lui sont dues au titre des réglementations de 2002, 2004 et 2005 relatives aux END.


Top