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Document C2006/281/72

    Affaire T-263/06: Recours introduit le 25 septembre 2006 — Grèce/Commission

    JO C 281 du 18.11.2006, p. 41–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 281/41


    Recours introduit le 25 septembre 2006 — Grèce/Commission

    (Affaire T-263/06)

    (2006/C 281/72)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Grèce (représentants: I. Halkias et G. Kanellopoulos)

    Partie défenderesse: Commission

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler la décision de la Commission du 27 juillet 2006 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», notifiée sous le numéro C(2006) 3331 final et publiée sous le numéro 2006/554/CE (1);

    alternativement, amender cette décision comme précisé en détail;

    condamnerla Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par la décision attaquée, prise dans le cadre de l'apurement des comptes en vertu du règlement (CEE) 729/70 (2), la Commission a exclu du financement communautaire, entre autres, certaines dépenses engagées dans le secteur des mesures d'accompagnement du développement rural par la République hellénique et déclarées dans le cadre du FEOGA, section «Garantie».

    La requérante invoque, comme clause générale de nullité de la décision no C(2006)3331 de la Commission, la violation d'une règle de forme essentielle de la procédure d'apurement des comptes prévue par l'article 8, paragraphe 1, alinéa 3, sous a), du règlement no 1663/95 (3). Elle soutient en particulier que la Commission a omis de mener avec les autorités helléniques un dialogue bilatéral concernant l'estimation de la pertinence des violations qui leur étaient imputées, ainsi que le préjudice financier subi par la Communauté européenne; alternativement, la requérante allègue que la Commission n'avait pas compétence rationae temporis pour appliquer les corrections financières litigieuses.


    (1)  JO L 218 du 9 août 2006, p. 12.

    (2)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 94 du 28 avril 1970, p. 13.

    (3)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», JO L 158 du 8 juillet 1995, p. 6.


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