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Document C2006/281/02

Affaires jointes C-123/04 et C-124/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Oldenburg — Allemagne) — Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG/UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04), (Traité CEEA — Approvisionnement — Régime de propriété — Enrichissement d'uranium sur le territoire de la Communauté par un ressortissant d'un État tiers)

JO C 281 du 18.11.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 281/1


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Oldenburg — Allemagne) — Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG/UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04),

(Affaires jointes C-123/04 et C-124/04) (1)

(Traité CEEA - Approvisionnement - Régime de propriété - Enrichissement d'uranium sur le territoire de la Communauté par un ressortissant d'un État tiers)

(2006/C 281/02)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Oldenburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG

Parties défenderesses: UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Oldenburg — Interprétation des art. 57, 73, 75, 86, 87, 196 et 197 EA — Contrat de prêt garanti par un gage portant sur de l'uranium appartenant à une entreprise d'un Etat tiers, enrichi et stocké dans la Communauté

Dispositif

1)

L'article 75, premier alinéa, EA doit être interprété en ce sens que les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme», visés à ladite disposition, englobent également l'enrichissement d'uranium.

2)

L'article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu'une entreprise dont le siège ne se situe pas sur les territoires des États membres n'exerce pas, au sens de ladite disposition, tout ou partie de ses activités sur lesdits territoires si elle entretient, avec une entreprise dont le siège se trouve sur ces mêmes territoires, des relations d'affaires qui ont pour objet soit la fourniture des matières premières afin de produire de l'uranium enrichi et l'approvisionnement en uranium enrichi, soit le stockage dudit uranium enrichi.

3)

L'article 75, premier alinéa, sous c), EA doit être interprété en ce sens que les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme ne doivent pas être identiques à celles livrées ensuite en retour et qu'il suffit que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies, sans qu'il soit possible, le cas échéant, de rattacher ces dernières aux matières livrées. Par ailleurs, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que le fait que l'entreprise chargée de l'ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors de leur livraison et doit de ce fait transférer à l'autre partie au contrat la propriété de l'uranium enrichi après l'avoir ouvré ne fait pas obstacle à l'application de l'article 75, premier alinéa, sous c), EA.

4)

L'article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu'une entreprise n'exerce pas une partie de ses activités sur les territoires des États membres, au sens de ladite disposition, si elle vend ou acquiert de l'uranium enrichi qui y est stocké.

5)

L'article 73 EA doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à des conventions portant sur de l'uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté européenne de l'énergie atomique et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d'États tiers.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004


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