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Document C2006/131/69

    Affaire T-351/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2006 — Deutsche Bahn/Commission ( Aides d'État — Plainte d'un concurrent — Directive 92/81/CEE — Droits d'accises sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation aérienne — Exonération de l'accise — Lettre de la Commission à un plaignant — Recours en annulation — Recevabilité — Acte attaquable — Règlement (CE) n o 659/1999 — Notion d'aide — Imputabilité à l'État — Égalité de traitement )

    JO C 131 du 3.6.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 131/37


    Arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2006 — Deutsche Bahn/Commission

    (Affaire T-351/02) (1)

    ( «Aides d'État - Plainte d'un concurrent - Directive 92/81/CEE - Droits d'accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation aérienne - Exonération de l'accise - Lettre de la Commission à un plaignant - Recours en annulation - Recevabilité - Acte attaquable - Règlement (CE) no 659/1999 - Notion d'aide - Imputabilité à l'État - Égalité de traitement»)

    (2006/C 131/69)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne) (représentant: initialement M. Schütte, M. Reysen et W. Kirchhoff, puis M. Schütte et M. Reysen, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreutschitz et J. Flett, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón et C. Saile, agents)

    Objet de l'affaire

    Demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 septembre 2002 portant rejet d'une plainte déposée par la requérante le 5 juillet 2002

    Dispositif de l'arrêt

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    La requérante est condamnée aux dépens.

    3)

    Le Conseil supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 31 du 8.2.2003.


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