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Document C2006/131/44

Affaire C-94/05: Arrêt de la Cour (II ème chambre) du 16 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht) — Emsland-Stärke GmbH/Landwirtschaftskammer Hannover (Politique agricole commune — Règlement (CE) n o  97/95 — Primes versées aux féculeries — Conditions d'octroi — Sanctions — Proportionnalité — Règlement (CE, Euratom) n o  2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes)

JO C 131 du 3.6.2006, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/25


Arrêt de la Cour (IIème chambre) du 16 mars 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht) — Emsland-Stärke GmbH/Landwirtschaftskammer Hannover

(Affaire C-94/05) (1)

(Politique agricole commune - Règlement (CE) no 97/95 - Primes versées aux féculeries - Conditions d'octroi - Sanctions - Proportionnalité - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes)

(2006/C 131/44)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emsland-Stärke GmbH

Partie défenderesse: Landwirtschaftskammer Hannover

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 13, par. 4, du règlement (CE) no 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 1125/96 de la Commission, du 24 juin 1996 (JO L 150, p. 1) — Conditions d'octroi de primes — Contrat de culture conclu entre la féculerie, d'une part, et, non pas avec un producteur, d'autre part, mais avec un opérateur se procurant directement ou indirectement les pommes de terre des producteurs — Sanctions

Dispositif

1)

La sanction prévue à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, tel que modifié par le règlement (CE) no 1125/96 de la Commission, du 24 juin 1996, est applicable à une féculerie qui, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait dépassé le sous-contingent qui lui a été attribué, se fournit en pommes de terre auprès d'un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs, même lorsque le contrat d'achat et de livraison conclu entre elle et l'opérateur en question a été dénommé «contrat de culture» par les parties audit contrat, a été reconnu comme tel par une autorité nationale compétente au titre de l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement, mais ne peut recevoir cette qualification au sens de l'article 1er, sous d) et e), de ce même règlement.

2)

L'examen de la première partie de la deuxième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 13, paragraphe 4, du règlement no 97/95, tel que modifié par le règlement no 1125/96, au regard du principe de sécurité juridique.

3)

L'examen de la seconde partie de la deuxième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 13, paragraphe 4, du règlement no 97/95, tel que modifié par le règlement no 1125/96, au regard du principe de proportionnalité visé à l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

4)

La circonstance que l'autorité nationale compétente a été informée du fait qu'une féculerie s'était fournie en pommes de terre auprès d'un opérateur se procurant celles-ci directement ou indirectement auprès de producteurs ne peut avoir d'effet sur la qualification d'une irrégularité considérée comme «causée par négligence», au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 ni, par voie de conséquence, avoir d'effet sur l'application à ladite féculerie de la sanction prévue à l'article 13, paragraphe 4, du règlement no 97/95, tel que modifié par le règlement no 1125/96.


(1)  JO C 93 du 16.04.2005


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