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Document C2006/131/43

    Affaire C-59/05: Arrêt de la Cour (I ère chambre) du 23 février 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof) — Siemens AG/Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (VIPA) (Rapprochement des législations — Directives 84/450/CEE et 97/55/CE — Publicité comparative — Exploitation abusive de la notoriété d'un signe distinctif d'un concurrent)

    JO C 131 du 3.6.2006, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 131/24


    Arrêt de la Cour (Ière chambre) du 23 février 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof) — Siemens AG/Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (VIPA)

    (Affaire C-59/05) (1)

    (Rapprochement des législations - Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Publicité comparative - Exploitation abusive de la notoriété d'un signe distinctif d'un concurrent)

    (2006/C 131/43)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Siemens AG

    Partie défenderesse: Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (VIPA)

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3 bis, par. 1, sous g), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), tel qu'inséré par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18) — Publicité comparative — Produits vendus sous des références reprenant pour l'essentiel les numéros de commande des produits d'un concurrent

    Dispositif

    L'article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, en utilisant dans ses catalogues l'élément central d'un signe distinctif d'un fabricant, connu dans les milieux spécialisés, un fournisseur concurrent ne tire pas indûment profit de la notoriété qui est attachée à ce signe distinctif.


    (1)  JO C 82 du 02.04.2005


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