This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/121/03
Case C-64/06: Reference for a preliminary ruling from the Obvodní soud pro Prahu 3 lodged on 7 February 2006 — Český Telecom a.s. v Czech On Line a.s.
Affaire C-64/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Obvodní soud pro Prahu 3 le 6 février 2006 — Český Telecom as/Czech On Line as
Affaire C-64/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Obvodní soud pro Prahu 3 le 6 février 2006 — Český Telecom as/Czech On Line as
JO C 121 du 20.5.2006, p. 2–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Obvodní soud pro Prahu 3 le 6 février 2006 — Český Telecom as/Czech On Line as
(Affaire C-64/06)
(2006/C 121/03)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 3
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ceský Telecom as.
Partie défenderesse: Czech On Line as.
Questions préjudicielles
1) |
Le Český telekomunikační úřad (autorité tchèque de régulation des télécommunications) était-il en droit d'imposer, par une décision administrative postérieure au 1er mai 2004 (et donc postérieure à l'adhésion de la République tchèque aux Communautés européennes), à une entreprise de télécommunications disposant d'une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications l'obligation de conclure un accord d'interconnexion de son réseau avec celui d'un autre opérateur ? |
2) |
Dans l'affirmative: l'autorité nationale de régulation était-elle en droit d'imposer une telle obligation seulement aux conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive du Parlement européen et du Conseil no 2002/19/CE (directive «accès» ), à savoir, sur le fondement d'une analyse préalable du marché conformément à l'article 16 de la directive no 2002/21/CE (directive «cadre» ) et de la procédure préalable prévue aux articles 6 et 7 de la directive cadre no 2002/21/CE, ou (par exemple, selon le quinzième considérant, l'article 3, l'article 4, point 1, l'article 5, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive «accès» no 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil) pouvait-elle le faire sans procéder préalablement à une analyse du marché ? |
3) |
Le fait que la demande d'un opérateur déterminé visant à obtenir une décision imposant l'interconnexion de son réseau au réseau d'un opérateur disposant d'une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications a été adressée à l'autorité nationale de régulation avant le 1er mai 2004 et que la procédure concernant cette demande s'est déroulée devant cette autorité pour l'essentiel avant le 1er mai 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion de la République tchèque aux Communautés européennes, a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question ? |
4) |
Dans la mesure où, à l'époque des faits — à savoir entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005 — la République tchèque avait insuffisamment transposé les directives susmentionnées, les directives 2002/21/CE (directive «cadre» ) et 2002/19/CE (directive «interconnexion» ) peuvent-elles être appliquées directement, et donc
|