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Document C2006/121/03

Affaire C-64/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Obvodní soud pro Prahu 3 le 6 février 2006 — Český Telecom as/Czech On Line as

JO C 121 du 20.5.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/2


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Obvodní soud pro Prahu 3 le 6 février 2006 — Český Telecom as/Czech On Line as

(Affaire C-64/06)

(2006/C 121/03)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 3

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ceský Telecom as.

Partie défenderesse: Czech On Line as.

Questions préjudicielles

1)

Le Český telekomunikační úřad (autorité tchèque de régulation des télécommunications) était-il en droit d'imposer, par une décision administrative postérieure au 1er mai 2004 (et donc postérieure à l'adhésion de la République tchèque aux Communautés européennes), à une entreprise de télécommunications disposant d'une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications l'obligation de conclure un accord d'interconnexion de son réseau avec celui d'un autre opérateur ?

2)

Dans l'affirmative:

l'autorité nationale de régulation était-elle en droit d'imposer une telle obligation seulement aux conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive du Parlement européen et du Conseil no 2002/19/CE (directive «accès» ), à savoir, sur le fondement d'une analyse préalable du marché conformément à l'article 16 de la directive no 2002/21/CE (directive «cadre» ) et de la procédure préalable prévue aux articles 6 et 7 de la directive cadre no 2002/21/CE,

ou (par exemple, selon le quinzième considérant, l'article 3, l'article 4, point 1, l'article 5, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive «accès» no 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil) pouvait-elle le faire sans procéder préalablement à une analyse du marché ?

3)

Le fait que la demande d'un opérateur déterminé visant à obtenir une décision imposant l'interconnexion de son réseau au réseau d'un opérateur disposant d'une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications a été adressée à l'autorité nationale de régulation avant le 1er mai 2004 et que la procédure concernant cette demande s'est déroulée devant cette autorité pour l'essentiel avant le 1er mai 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion de la République tchèque aux Communautés européennes, a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question ?

4)

Dans la mesure où, à l'époque des faits — à savoir entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005 — la République tchèque avait insuffisamment transposé les directives susmentionnées, les directives 2002/21/CE (directive «cadre» ) et 2002/19/CE (directive «interconnexion» ) peuvent-elles être appliquées directement, et donc

a)

ces directives (ou l'une d'elles) sont-elles inconditionnelles et suffisamment précises pour qu'une juridiction les applique en lieu et place de la législation nationale ?

b)

un opérateur disposant d'une puissance significative (dominante) sur le marché des télécommunications est-il en droit d'invoquer (a-t-il qualité pour invoquer), en conséquence de leur transposition incorrecte, l'effet direct des directives no 2002/19/CE (directive «accès» ) et no 2002/21/CE (directive «cadre») et ces directives (ou l'une d'elles) garantissent-elles la protection des intérêts de cet opérateur, qui a refusé de conclure un accord d'interconnexion (pour des services ADSL) avec d'autres opérateurs nationaux de télécommunications (et que, selon l'avis de l'autorité nationale de régulation des télécommunications, qui doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, cet opérateur ne respecte pas les objectifs du nouveau cadre réglementaire) ?

c)

ce même opérateur peut-il invoquer l'effet direct des directives insuffisamment transposées (ou de l'une d'elles), lorsque (même si les conditions prévues par les directives sont satisfaites) l'autorité nationale de régulation des télécommunications, dans ses décisions, statue toujours sur des conditions concrètes d'interconnexion des réseaux des opérateurs et impose donc des obligations concrètes aux particuliers ?


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