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Document C2006/108/51
Case T-90/06: Action brought on 20 March 2006 — TOMORROW FOCUS v OHIM
Affaire T-90/06: Recours introduit le 20 mars 2006 — Tomorrow Focus/OHMI
Affaire T-90/06: Recours introduit le 20 mars 2006 — Tomorrow Focus/OHMI
JO C 108 du 6.5.2006, p. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/28 |
Recours introduit le 20 mars 2006 — Tomorrow Focus/OHMI
(Affaire T-90/06)
(2006/C 108/51)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tomorrow Focus (Munich, Allemagne) (représentant: M. U. Gürtler)
Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Information Builders (Netherlands) B.V. (Amstelveen, Pays-Bas)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la première chambre de recours de la partie défenderesse du 17 janvier 2006 (affaire R116/2005-1) pour autant qu'elle ordonne le rejet de la demande de marque communautaire «Tomorrow Focus» no 002382455; |
— |
modifier la décision de la première chambre de recours de la partie défenderesse du 17 janvier 2006 (affaire R116/2005-1) en ce sens que la demande de marque communautaire «Tomorrow Focus» no 002382455 est accueillie également pour les produits «computers and data processing apparatus» ainsi que les services «computer programming and design of computer programs (computer software); maintenance and upgrading of computer programs and on-line upgrading services»; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demanderesse de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Tomorrow Focus» pour les produits et les services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 (demande no 2382455)
Titulaire du droit de marque invoqué dans la procédure d'opposition: Information Builders (Netherlands) B.V.
Droit de marque opposé: la marque figurative «Focus» pour les produits et les services des classes 9, 16 et 42 (marque communautaire no 68585).
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie et rejet de la demande pour les classes 9 et 42.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, rejet de la demande pour certains produits et services des classes 9 et 42 et rejet de la demande au surplus.
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) dans la mesure où on y a constaté à tort un risque de confusion entre les marques.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).