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Document C2006/108/10

    Affaire C-120/06 P: Pourvoi formé le 27 février 2006 par Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2005 dans l'affaire T-69/00, Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies)/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    JO C 108 du 6.5.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 108/6


    Pourvoi formé le 27 février 2006 par Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2005 dans l'affaire T-69/00, Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies)/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-120/06 P)

    (2006/C 108/10)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Parties requérantes: Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) [représentants: I. Van Bael, F. Di Gianni et A. Cevese, avocats]

    Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    en estimant que l'état du dossier le permet, statuer sur le fond, en reconnaissant à la requérante le droit à la réparation des dommages résultant de la responsabilité encourue par les défendeurs du fait d'un acte illicite ou d'un acte licite;

    en tout cas, condamner les défendeurs aux dépens tant de la présente procédure que de la procédure en première instance;

    à titre subsidiaire, accorder un dédommagement équitable à la requérante à la suite de la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal;

    adopter les autres mesures et dispositions qui s'avéreraient nécessaires en équité.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'un vice en ce qu'il est totalement dénué de motivation quant à l'un des principaux arguments avancés, à savoir que, dans les circonstances de fait spécifiques caractérisant le cas de l'espèce, elle dispose du droit d'invoquer la décision adoptée par l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce pour prouver, aux fins du recours en indemnité, l'illégitimité du comportement de la Communauté.


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