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Document C2006/108/06

    Affaire C-95/06 P: Pourvoi formé le 15 février 2006 par Bausch & Lomb Inc. contre l'arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 17 novembre 2005 dans l'affaire T-154/03, Biofarma SA contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles)

    JO C 108 du 6.5.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 108/4


    Pourvoi formé le 15 février 2006 par Bausch & Lomb Inc. contre l'arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 17 novembre 2005 dans l'affaire T-154/03, Biofarma SA contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-95/06 P)

    (2006/C 108/06)

    Langue de procédure: anglais

    Parties

    Partie requérante: Bausch & Lomb Inc. (représentants: M. Silverleaf QC, R. Black, B. Gerber et E. Kohner, avocats)

    Autres parties à la procédure: 1. Biofarma SA; 2. Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions de la partie requérante

    La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler l'arrêt litigieux;

    confirmer la décision de la troisième chambre d'appel de l'OHMI du 5 février 2003;

    ordonner qu'il soit enjoint à l'OHMI d'enregistrer la marque dont l'enregistrement a été demandé au nom de la requérante;

    condamner la partie adverse aux dépens du présent pourvoi et de la procédure en première instance.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante affirme que l'arrêt du Tribunal de première instance devrait être annulé pour les motifs suivants:

    Le Tribunal de première instance a estimé qu'il existait un risque de confusion entre les deux marques antagonistes. La requérante prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a adopté cette conclusion ou qu'il s'est rendu coupable d'une violation des règles de procédure, voire qu'il a commis les deux. Les erreurs alléguées par la requérante sont les suivantes.

    En n'examinant pas, ou en n'examinant pas correctement, si les produits pour lesquels les marques antagonistes sont enregistrées ou dont l'enregistrement est demandé sont des produits similaires, le Tribunal a commis une erreur. Il a commis une erreur de droit dans ses prémisses.

    Le Tribunal aurait dû examiner si les produits pour lesquels l'enregistrement était demandé étaient similaires à ceux pour lesquels l'usage de la marque antagoniste a été établi. Si le Tribunal avait pris soin de le faire, il aurait conclu qu'ils ne le sont pas et qu'il n'y avait donc aucune raison d'appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b). À titre subsidiaire, il aurait donc dû conclure qu'il existe tout au plus une similitude fugace d'espèce et que si on la met en balance avec l'ensemble des éléments permettant de déterminer s'il existe un risque de confusion, une similitude aussi légère exige un degré très important de similitude entre les marques en conflit et impose d'exposer les raisons pour lesquelles le public concerné est susceptible de conclure qu'elles proviennent de sources qui présentent des liens commerciaux (ce que le Tribunal n'a pas fait).

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article 8, paragraphe 1, sous b) lorsqu'il a analysé la similitude relative entre les marques antagonistes. Il ne s'est pas fondé sur une appréciation globale de l'impression d'ensemble que les marques produisent sur la vue ou l'audition du consommateur moyen, mais sur une dissection minutieuse des caractéristiques linguistiques et verbales des mots composant les marques respectives.

    Pour déterminer s'il existe une similitude, le Tribunal aurait dû considérer les marques comme un ensemble en se référant à l'impact visuel et, en particulier, auditif que les marques en conflit produisent sur le consommateur moyen. De surcroît, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que les produits en cause sont des produits pour lesquels les parties s'entendent à reconnaître que le public concerné est susceptible d'apporter un soin tout particulier lorsqu'il les choisit et les utilise. Si le Tribunal avait utilisé une approche correcte, il aurait conclu que les deux marques sont différentes tant par leur consonance que par leur aspect.

    Le Tribunal n'a pas identifié le public concerné et il a donc commis une erreur de droit. Il a également commis une erreur de droit dans son application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), en estimant que les patients font partie du public concerné. Il aurait dû conclure, conformément au droit applicable, que le public visé se compose de membres des professions médicales.

    Le Tribunal a agi mécaniquement lorsqu'il a effectué son appréciation de la similitude. Il n'a pas évalué les similitudes qu'il avait détectées ni analysé si elles entraînaient un risque de confusion. Il s'est contenté de présumer que tel était le cas. Fort d'une telle assomption, il a écarté les différences entre les marques et produits respectifs et conclu qu'elles n'étaient pas susceptibles d'éliminer ce risque. Il n'a pas exposé les motifs d'une telle attitude. Il a donc commis une erreur de droit lorsqu'il a appliqué l'article 8, paragraphe 1, sous b) tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes ou il a enfreint les règles de procédure, en particulier l'article 81 du règlement de procédure, en n'exposant pas les motifs de sa décision, voire s'est rendu coupable de l'une et de l'autre erreur.

    Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le degré d'attention du consommateur moyen des produits concernés et en n'analysant pas si celui-ci était susceptible de réduire le risque de confusion. Il aurait dû tenir compte du degré d'attention particulièrement élevé dont le consommateur moyen fait preuve lorsqu'il prépare et fait son choix entre les produits concernés et il aurait dû tenir compte de l'effet que ce niveau d'attention particulièrement élevé était susceptible d'avoir sur le risque de confusion. Par conséquent, le Tribunal a incorrectement appliqué l'article 8, paragraphe 1, sous b), tel qu'il a été interprété par la Cour.


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