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Document C2006/074/56

    Affaire T-33/06: Recours introduit le 19 janvier 2006 — Zenab/Commission

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/30


    Recours introduit le 19 janvier 2006 — Zenab/Commission

    (Affaire T-33/06)

    (2006/C 74/56)

    Langue de procédure: français

    Parties

    Partie requérante: Zenab SPRL (Bruxelles, Belgique) [représentants: J. Windey, P. de Bandt, avocats]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la Décision de la Commission des Communautés européennes en date du 9 novembre 2005 avec référence 648599;

    constater la responsabilité non contractuelle de la Communauté et de condamner la Commission à payer à la partie requérante (i) la somme de 36.707 euros à titre d'indemnité pour les frais encourus dans le cadre de l'Appel à propositions, et (ii) le montant du préjudice moral en raison de l'atteinte à la réputation et le préjudice matériel résultant du retard dans l'exécution du projet EuroVOD et de désigner un expert pour évaluer ce préjudice, tel que déterminé par un expert à nommer par le Tribunal;

    tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    La présente requête a pour objet l'annulation de la décision de la Commission, du 9 novembre 2005, rejetant la demande présentée par la requérante tendant à obtenir un soutien financier communautaire dans le cadre du programme MEDIA Plus (appel à propositions INFSO/MEDIA/04/05), ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi par elle en raison de l'adoption de la décision attaquée.

    A l'appui de son recours en annulation, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d'une délégation prétendument illégale de ses pouvoirs par la Commission au profit du groupe de consultation technique appelé à se prononcer sur la demande de soutien financier présentée par la requérante.

    Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation lesquelles, selon elle, justifieraient l'annulation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que la motivation reprise dans la décision attaquée serait insuffisante et contradictoire et ne permettrait pas de comprendre les motifs justifiant le rejet de sa proposition.

    Dans le cadre du recours en indemnité, la requérante demande, en invoquant le principe de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'appréciation erronée de sa proposition soumise dans le cadre de l'appel à propositions en cause. La requérante prétend que la Commission aurait méconnu son devoir de diligence et de bonne administration et qu'un tel comportement serait constitutif d'une violation caractérisée du droit communautaire justifiant l'engagement de la responsabilité de la Communauté.


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