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Document C2006/074/37

    Affaire T-369/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Arizona Chemical e.a./Commission ( Directive 67/548/CEE — Refus de déclassification de la colophane comme substance dangereuse — Recours en annulation — Acte non attaquable — Recours en indemnité — Prescription — Exception d'illégalité — Irrecevabilité )

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/18


    Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Arizona Chemical e.a./Commission

    (Affaire T-369/03) (1)

    («Directive 67/548/CEE - Refus de déclassification de la colophane comme substance dangereuse - Recours en annulation - Acte non attaquable - Recours en indemnité - Prescription - Exception d'illégalité - Irrecevabilité»)

    (2006/C 74/37)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Arizona Chemical BV (Huizen, Pays-Bas), Eastman Belgium BVBA (Kallo, Belgique), Resinall Europe BVBA (Bruges, Belgique) et Cray Valley Iberica, SA (Madrid, Espagne) [représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: X. Lewis et F. Simonetti, agents]

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande [représentants: T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, agents]

    Objet de l'affaire

    D'une part, une demande d'annulation d'un acte de la Commission rejetant la demande des requérantes tendant au retrait de la substance dénommée colophane de la liste des substances sensibilisantes figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), et, d'autre part, une demande en réparation du dommage subi

    Dispositif de l'ordonnance

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.

    3)

    La partie intervenante supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 7 du 10.1.2004


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