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Document C2006/074/10

    Affaire C-5/06: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 2 janvier 2006 , dans l'affaire Jülich AG contre Hauptzollamt Aachen

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/4


    Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 2 janvier 2006, dans l'affaire Jülich AG contre Hauptzollamt Aachen

    (Affaire C-5/06)

    (2006/C 74/10)

    Langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), rendue le 2 janvier 2006, dans l'affaire Jülich AG contre Hauptzollamt Aachen et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 janvier 2006.

    Le Finanzgericht Düsseldorf demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1)

    L'article 15 du règlement (CE) no 1260/2001 (1) du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit-il être interprété en ce sens que seules les quantités exportées de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été effectivement versées peuvent être prises en compte pour établir l'excédent exportable?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la première question: l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 314/2002 (2) de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CE) no 1140/2003 (3) de la Commission du 27 juin 2003, est-il invalide?

    3)

    En cas de réponse négative à la première question: l'article 15 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit-il être interprété en ce sens que, pour établir aussi bien l'excédent exportable que la perte moyenne par tonne de sucre, toutes les exportations sont prises en compte, même si une partie de ces exportations n'a pas bénéficié de restitutions pendant la campagne de commercialisation en cause?

    4)

    En cas de réponse affirmative à la première, deuxième ou troisième question: le règlement (CE) no 1775/2004 (4) de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, est-il invalide?


    (1)  JO L 178, p. 1.

    (2)  JO L 50, p. 40.

    (3)  JO L 160, p. 33.

    (4)  JO L 316, p. 64.


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