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Document C2006/048/75

Affaire T-431/05: Recours introduit le 5 décembre 2005 — Cerafogli et Poloni/BCE

JO C 48 du 25.2.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/38


Recours introduit le 5 décembre 2005 — Cerafogli et Poloni/BCE

(Affaire T-431/05)

(2006/C 48/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et Paolo Poloni (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) [représentants: G. Vandersanden, avocat, L. Levi, avocat]

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la fiche de salaire des requérants de février 2005 telle que remplacée en mai 2005 ainsi que la lettre de la défenderesse en date du 15 février 2005;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de contrôle administratif («administrative reviews») (décisions du 17 mai 2005) et des réclamations («grievance procedures») (décisions du 26 septembre 2005);

condamner la défenderesse à l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice des requérants, celui-ci consistant en l'octroi de 5 000 euros par requérant en raison d'une perte du pouvoir d'achat depuis le 1er juillet 2001, en des arriérés de rémunération correspondant en une augmentation du salaire et de l'ensemble des droits dérivés des requérants de 0,3 % depuis le 1er juillet 2001 et de 0,6 % depuis le 1er juillet 2003, et en l'application d'un intérêt sur le montant des arriérés de salaire des requérants à dater de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement effectif. Ce taux d'intérêts doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de l'affaire T-63/02, introduite par les mêmes requérants, agents de la Banque centrale européenne (BCE), le Tribunal avait annulé les décisions contenues dans les bulletins de salaire adressés le 13 juillet 2001 aux requérants, pour le mois de juillet 2001, en tant que la BCE a omis de consulter le comité du personnel lors de l'adoption de l'ajustement des salaires pour l'année 2001. Suite à cet arrêt, la BCE a procédé à des consultations du comité du personnel relatives à l'exercice d'ajustement des salaires 2001 — 2003, ainsi qu'à une augmentation des salaires de l'ensemble de son personnel à partir du 1er juillet 2004. En outre, elle a établi, en février 2005, un nouveau bulletin de salaire pour les requérants remplaçant le bulletin de salaire de juillet 2001, annulé par le Tribunal.

Les requérants font d'abord valoir que, en refusant de leur appliquer rétroactivement à juillet 2001 le bénéfice de la correction liée à l'ajustement des salaires pour 2001, la BCE a méconnu l'article 233 CE, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 novembre 2003 rendu dans l'affaire T-63/02.

En outre, ils font valoir la violation des articles 45 et 46 des conditions d'emploi du personnel de la BCE, du «Memorandum of Understanding» portant sur les relations entre la direction de la BCE et le comité du personnel, des principes de bonne administration et de non-discrimination et de l'obligation de bonne foi.

Finalement, les requérants concluent également à la réparation du préjudice prétendument subi suite au comportement en cause de la BCE.


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