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Document C2006/048/48

    Affaire T-209/01: Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Honeywell/Commission ( Recours en annulation — Concurrence — Décision de la Commission déclarant une concentration incompatible avec le marché commun — Règlement (CEE) n o 4064/89 — Caractère inopérant de la critique partielle de la décision — Marchés aéronautiques — Recours ne pouvant aboutir à l'annulation de la décision )

    JO C 48 du 25.2.2006, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/26


    Arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005 — Honeywell/Commission

    (Affaire T-209/01) (1)

    («Recours en annulation - Concurrence - Décision de la Commission déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Règlement (CEE) no 4064/89 - Caractère inopérant de la critique partielle de la décision - Marchés aéronautiques - Recours ne pouvant aboutir à l'annulation de la décision»)

    (2006/C 48/48)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Honeywell International, Inc. (Morristown, New Jersey, États-Unis) [représentants: K. Lasok, QC, et F. Depoortere, avocat]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: R. Lyal, P. Hellström et F. Siredey-Garnier, agents]

    Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Rolls-Royce plc (Londres, Royaume-Uni [représentant: A. Renshaw, solicitor] et Rockwell Collins, Inc. (Cedar Rapids, Iowa, États-Unis) [représentants: T. Soames, J. Davies, A. Ryan, solicitors, P. Camesasca, avocat]

    Objet de l'affaire

    Annulation de la décision 2004/134/CE de la Commission, du 3 juillet 2001, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (affaire COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell) (JO 2004, L 48, p. 1)

    Dispositif de l'arrêt

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    La requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes.


    (1)  JO C 331 du 24.11.2001.


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