Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/048/37

Affaire C-3/06 P: Pourvoi introduit le 4 janvier 2006 par le Groupe Danone contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-38/02 ayant opposé le Groupe Danone à la Commission des Communautés européennes

JO C 48 du 25.2.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/19


Pourvoi introduit le 4 janvier 2006 par le Groupe Danone contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-38/02 ayant opposé le Groupe Danone à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-3/06 P)

(2006/C 48/37)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 janvier 2006 d'un pourvoi formé par le Groupe Danone, représenté par Mes A. Winckler et S. Sorinas, avocats, contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) dans l'affaire T-38/02 ayant opposé le Groupe Danone à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler partiellement, sur la base de l'article 225, paragraphe 1, CE, et de l'article 61 du statut, l'arrêt rendu par le Tribunal le 25 octobre 2005 dans l'affaire T-38/02, Groupe Danone/Commission des Communautés européennes, dans la mesure où (i) il rejette le moyen tiré de la prise en compte infondée de la circonstance aggravante de récidive à l'égard de la requérante et (ii) il réforme le mode de calcul de l'amende utilisé par la Commission;

faire droit aux conclusions présentées par le Groupe Danone en première instance quant au moyen tiré de la prise en compte infondée de la circonstance aggravante de récidive, et de réduire par conséquent, sur base des articles 229 CE et 17 du règlement no 17 (1), l'amende infligée par la Commission;

réduire, sur le fondement des articles 229 CE et 17 du règlement no 17, le montant de l'amende au prorata de la diminution de la réduction pour circonstances atténuantes décidée par le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

A l'appui du présent pourvoi, la requérante soulève cinq moyens tendant à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué. Ces moyens sont tirés, d'une part, d'une appréciation erronée de la notion de «récidive» par le Tribunal et, d'autre part, de l'illégalité manifeste de la modification du mode de calcul de l'amende ayant entraîné une diminution de la réduction d'amende accordée au titre des circonstances atténuantes et, partant, une augmentation du montant de l'amende par rapport au montant qui aurait prévalu si le Tribunal avait réduit la majoration pour circonstances aggravantes de 50 à 40 % sans modifier la méthode de calcul de l'amende retenue par la Commission.

Au soutien de son argumentaire quant à l'appréciation erronée de la notion de récidive, la requérante invoque trois moyens distincts.

Par le premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe de légalité des délits et des peines et son corollaire, le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, en confirmant l'augmentation de l'amende de la requérante au titre de la circonstance aggravante de récidive, en l'absence de base légale claire et suffisamment prévisible.

Par son second moyen, la requérante considère que le Tribunal a fait une application erronée du principe de sécurité juridique en refusant de limiter l'application de la récidive dans le temps, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour.

Enfin, par son troisième moyen, la requérante soutient que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs constitutive d'un défaut de motivation concernant l'appréciation du lien entre la récidive et la nécessité d'assurer aux amendes un effet suffisamment dissuasif.

La requérante soulève ensuite deux moyens au soutien de son argumentaire quant au caractère manifestement illégal de l'augmentation du montant de l'amende décidé par le Tribunal suite à la réformation de l'imputation du coefficient correcteur pour circonstances atténuantes. Le moyen principal porte sur l'excès de pouvoir, l'incompétence et la violation des articles 229 et 230 CE dont s'est rendu coupable le Tribunal. Ce moyen est divisé en deux branches.

La première branche est tirée du fait que le Tribunal a méconnu les limites de sa compétence au titre des articles 229 et 230 CE en réformant la décision de la Commission quant au mode de calcul de l'amende.

Dans la seconde branche, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir statué ultra petita en modifiant l'imputation du pourcentage de réduction pour circonstances atténuantes et, par conséquent, en augmentant le montant de l'amende infligée à la requérante.

À titre subsidiaire, la requérante avance un second moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du principe de non-rétroactivité des peines. En omettant de soumettre son intention de réformer le mode de calcul de l'amende et d'augmenter le montant de l'amende au débat contradictoire, le Tribunal a en effet violé un principe fondamental de droit communautaire avec une incidence concrète sur la capacité de la requérante à se défendre. Le Tribunal a également appliqué rétroactivement à la décision «Bière belge» de 2001 une jurisprudence datant de 2003, clarifiant le mode d'imputation du coefficient pour circonstances atténuantes dans le mode de calcul de l'amende.


(1)  Règlement no 17 : Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13 du 21.02.1962, p. 204).


Top