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Document C2006/048/26

Affaire C-422/05: Recours introduit le 28 novembre 2005 contre le Royaume de Belgique la Commission des Communautés européennes

JO C 48 du 25.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/13


Recours introduit le 28 novembre 2005 contre le Royaume de Belgique la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-422/05)

(2006/C 48/26)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 28 novembre 2005, d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Frank Benyon et Mikko Huttunen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en adoptant l'Arrêté Royal du 14 avril 2002 réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive (CE) 2002/30 (1) et du deuxième alinéa de l'Article 10 du Traité lu conjointement avec le troisième paragraphe de l'Article 249 du Traité;

2.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Les dispositions de l'arrêté spécifient des types d'avions, qui ne peuvent être opérés dans les aéroports belges entre 23 h et 6 h. En se basant sur le taux de dilution, l'arrêté royal utilise une approche qui est différente de celle de la directive 2002/30/CE qui se base sur la procédure de certification. Cette approche correspond à celle du règlement 925/1999 CEE qui a été déjà abrogé par la directive 2002/30/CE.

Selon l'article 16 de la directive 2002/30/CE, qui est entré en vigueur le 28 mars 2002, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 28 septembre 2003. L'arrêté royal belge a été adopté avant la date limite de transposition de la directive. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice, selon laquelle il résulte de l'application combinée des articles 10 et 249 du Traité CE et d'une directive elle-même que, pendant le délai de la transposition, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive. Avec une approche concernant les restrictions d'exploitation visant à retirer des avions réaction subsoniques civils recertifiés, qui est totalement différente de celle suivie par la directive, l'arrêté royal compromet sérieusement le résultat prescrit par la directive.


(1)  JO L 85, du 28.3.2002, p. 40.


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