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Document C2006/048/04

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-98/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Évaluation des incidences de certains projets sur le site protégé — Protection des espèces)

    JO C 48 du 25.2.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 10 janvier 2006

    dans l'affaire C-98/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)

    (Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages - Évaluation des incidences de certains projets sur le site protégé - Protection des espèces)

    (2006/C 48/04)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-98/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 février 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. U. Wölker) contre République fédérale d'Allemagne, (agents: M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 10 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    En omettant de prévoir, pour certains projets réalisés à l'extérieur de zones spéciales de conservation au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un examen obligatoire des incidences sur le site, conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de cette directive, indépendamment du point de savoir si de tels projets sont susceptibles d'affecter une zone spéciale de conservation d'une manière significative;

    en autorisant des émissions dans une zone spéciale de conservation, indépendamment du point de savoir si celles-ci sont susceptibles d'affecter cette zone d'une manière significative;

    en excluant du champ d'application des dispositions relatives à la protection des espèces certaines gênes non intentionnelles causées à des animaux protégés;

    en n'assurant pas le respect des conditions dérogatoires prévues à l'article 16 de la directive 92/43 en ce qui concerne certains actes compatibles avec la conservation de la zone;

    en disposant d'une réglementation concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, qui ne prend pas suffisamment en compte la protection des espèces, et

    en ne veillant pas à ce que les dispositions relevant de la législation sur la pêche comportent des interdictions de pêche suffisantes,

    la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ainsi que des articles 12, 13 et 16 de la directive 92/43.

    2.

    La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 146 du 21.06.2003.


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