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Document C2006/036/48

Affaire C-433/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Handens tingsrätt, rendue le 21 novembre 2005 , dans l'affaire Åklagaren contre Lars Sandström

JO C 36 du 11.2.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/23


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Handens tingsrätt, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Åklagaren contre Lars Sandström

(Affaire C-433/05)

(2006/C 36/48)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Handens tingsrätt, rendue le 21 novembre 2005, dans l'affaire Åklagaren contre Lars Sandström et qui est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2005.

Le Handens tingsrätt demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

a)

La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance s'oppose-t-elle à des dispositions de droit national interdisant d'utiliser des scooters des mers en dehors des couloirs publics de navigation et des zones dans lesquelles une autorité locale a pris une mesure d'autorisation en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du décret suédois sur les scooters des mers (1993:1053, 2004:607 dans sa version actuelle)?

b)

le caractère licite de l'interdiction décrite sous a) dépend-t-il du point de savoir si l'autorité locale, lorsqu'elle a examiné la question de l'autorisation au regard de l'article 3, paragraphe 1, a observé la règle selon laquelle une décision d'autorisation doit toujours être prise pour les zones dans lesquelles les critères énoncés aux alinéas 1 à 3 sont remplis?

2)

Sinon, les articles 28 à 30 CE s'opposent-ils à des dispositions nationales qui interdisent l'utilisation des scooters des mers décrite ci-dessus à la question 1 a) et cela de manière générale ou seulement dans le cas évoqué à la question 1 b)?

3)

Indépendamment des circonstances énoncées ci-dessus, le défaut de notification préalable à la Commission de l'Union européenne, en vertu des directives 83/189/CEE et 98/34/CE, de la nouvelle interdiction visant les scooters des mers, adoptée le 20 juin 2004, s'oppose-t-il aux dispositions nationales en cause?


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