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Document C2006/036/25

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire C-280/04 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret): Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous c) — Exonérations — Exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction — Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing — Article 26 bis — Régime particulier des ventes de biens d'occasion)

    JO C 36 du 11.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 36/13


    ARRÊT DE LA COUR

    (troisième chambre)

    du 8 décembre 2005

    dans l'affaire C-280/04 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret): Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet (1)

    (Sixième directive TVA - Article 13, B, sous c) - Exonérations - Exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction - Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing - Article 26 bis - Régime particulier des ventes de biens d'occasion)

    (2006/C 36/25)

    Langue de procédure: le danois

    Dans l'affaire C-280/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 25 juin 2004, parvenue à la Cour le 29 juin 2004, dans la procédure Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet en présence de: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, (rapporteur), J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. L.A. Geelhoed, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 8 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    Les dispositions de l'article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation nationale qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations par lesquelles un assujetti revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens dont l'acquisition n'a pas fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 6, de ladite directive 77/388 modifiée, alors même que ladite acquisition réalisée auprès d'assujettis n'ayant pas pu déclarer de taxe sur la valeur ajoutée n'avait de ce fait pas ouvert droit à déduction.

    2.

    L'article 26 bis, A, sous e), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 94/5, doit être interprété en ce sens qu'une entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un «assujetti-revendeur» au sens de cette disposition.


    (1)  JO C 228 du 11.09.2004.


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