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Document C2006/022/38
Case T-417/05: Action brought on 29 November 2005 — ENDESA v Commission
Affaire T-417/05: Recours introduit le 29 novembre 2005 — Endesa/Commission
Affaire T-417/05: Recours introduit le 29 novembre 2005 — Endesa/Commission
JO C 22 du 28.1.2006, p. 20–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/20 |
Recours introduit le 29 novembre 2005 — Endesa/Commission
(Affaire T-417/05)
(2006/C 22/38)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Endesa, S.A. [représentants: M. Merola, M. Odriozola, S. Baxter et M. Muñoz de Juan, avocats; J. Flynn, QC, Barrister]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
annuler la décision rendue par la Commission le 15 novembre 2005 dans l'affaire COMP/M.3986, Gas Natural/Endesa
Moyens et principaux arguments
Le recours tend à l'annulation de la décision de la Commission du 15 novembre 2005 constatant que l'offre publique d'achat annoncée le 5 septembre 2005 par Gas Natural SDG, S.A., en vue de l'acquisition de 100 % des actions d'Endesa, S.A., ne donne pas lieu à une concentration de dimension communautaire.
La requérante allègue, à titre préliminaire, l'existence de nombreux vices de procédure. Elle affirme à cet égard, en premier lieu, que la décision attaquée aurait dû être adoptée avant la décision relative à la demande de renvoi prévue à l'article 22 du règlement sur les concentrations, compte tenu de ce qu'il découle du libellé de cette disposition que les décisions relatives à de telles demandes doivent concerner des opérations de concentration qui respectent les seuils d'une ou de plusieurs réglementations nationales et qui n'ont pas de dimension communautaire.
En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission un manque de transparence dans le déroulement de la procédure et la violation consécutive de ses droits de défense.
Enfin, elle affirme que la Commission aurait dû demander la suspension de la procédure nationale qui se déroule parallèlement devant les autorités nationales. La requérante considère que l'absence de toute demande en ce sens constitue un grave vice de procédure au regard des principes de base du système de contrôle des concentrations.
Sur le fond, la requérante allègue la violation de certains articles du règlement (CE) no 139/2004 (1) et l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation. Ainsi, elle soutient tout d'abord que la décision est contraire aux règles de compétence édictées par le règlement sur les concentrations, car elle tend à renverser la charge de la preuve sur Endesa en matière de définition de la dimension communautaire d'une concentration, ce qui est manifestement incompatible avec le fait que les règles fixant les compétences exclusives de la Commission sont d'ordre public.
La requérante affirme ensuite qu'en ne prenant pas en considération les comptes consolidés d'Endesa correspondant au dernier exercice comptable, dûment élaborés selon les normes comptables communautaires en vigueur au moment de la concentration (NIC/NIIF), la Commission a violé l'article 5 du règlement sur les concentrations en s'écartant de sa pratique et en enfreignant les principes formulés dans la communication sur le calcul du chiffre d'affaires.
La requérante ajoute, en ce qui concerne les ajustements analysés dans la décision à la lumière de la communication sur le calcul du chiffre d'affaires, que plusieurs de ces ajustements relèvent de la stricte application des normes comptables communautaires en vigueur et qu'ils ne doivent pas être confondus avec des ajustements au titre de l'article 5 du règlement sur les concentrations. En tout état de cause, tous les ajustements analysés dans la décision auraient dû être reconnus, car ils tendent à déterminer la valeur financière réelle des entreprises faisant l'objet de la concentration.
Enfin, la requérante soutient que la décision délimite de façon erronée les compétences exclusives de la Commission et que, partant, elle méconnaît le principe de sécurité juridique et compromet l'application uniforme du règlement sur les concentrations.
(1) JO L 24, p. 1.