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Document C2006/022/10

Affaire C-394/05: Recours introduit le 9 novembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

JO C 22 du 28.1.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/5


Recours introduit le 9 novembre 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-394/05)

(2006/C 22/10)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 novembre 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Recchia et M. Konstantinidis, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en adoptant le décret législatif no 209 du 24 juin 2003 transposant en droit national les dispositions de la directive 2000/53/CE (1) de manière non conforme à ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations découlant des articles 2, points 2 et 5, 3, paragraphe 5, 4, paragraphe 2, sous a), en liaison avec l'annexe II, 5, paragraphes 1 à 4, 6, paragraphes 3, sous a) et 4, 7, paragraphes 1 et 2, 8, paragraphes 3 et 4, 10, paragraphe 3, et 12, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen, et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission des Communautés européennes a formé devant la Cour de justice, en date du 7 novembre 2005, un recours visant à faire constater qu'en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour:

donner une définition des véhicules hors d'usage en tant que déchets ainsi qu'une définition du traitement desdits déchets correspondant aux prévisions de la directive,

inclure dans le décret législatif de transposition de la directive les véhicules à trois roues au nombre des véhicules hors d'usage,

disposer de manière claire que tous les composants et matériaux dangereux visés à l'annexe 2 de la directive soient retirés des véhicules avant tout traitement ultérieur,

prévoir dans la limite des possibilités techniques, la collecte dans des centres appropriés à cette fin, des parties usagées extirpées au moment de la réparation des véhicules,

en ce qui concerne la délivrance des certificats de destruction, garantir que ces derniers soient délivrés par des centres de traitement autorisés en vertu de l'article 6 de la directive. La délivrance de ces derniers certificats n'apparaît d'ailleurs pas être une condition de la radiation [du véhicule] du Pubblico Registro Automobilistico, comme le requiert la directive,

faire en sorte que les producteurs supportent entièrement ou pour une large part les coûts de mise en œuvre du système de restitution gratuite des véhicules,

mettre en sûreté les composants dangereux des véhicules hors d'usage avant leur traitement,

faire en sorte que le recyclage soit la forme privilégiée, par rapport aux autres formes de récupération des véhicules en question,

exclure que certaines dispositions spécifiques de la directive, visée, par cette dernière, soient transposées par voie d'accords au titre de l'article 10 de ladite directive,

activer un système de contrôle et d'évaluation nécessaire pour apprécier si les objectifs indiqués dans la directive ont été atteints, de manière à ce que ceux-ci puissent être atteints avant le 1er janvier 2006,

prévoir que les informations à fournir par les fabricants de véhicules et de composants doivent correspondre à ce qui est demandé par les installations de traitement,

transposer l'obligation de contrôler périodiquement les résultats atteints et de faire rapport desdits résultats aux autorités compétentes et à la Commission, ainsi que de transposer l'obligation pour les autorités compétentes de prendre des mesures en vue d'évaluer les progrès accomplis dans le cadre des accords,

la République italienne a manqué aux obligations découlant des articles 2, points 2 et 5, 3, paragraphe 5, 4, paragraphe 2, sous a), en liaison avec l'annexe II, 5, paragraphes 1 à 4, 6, paragraphes 3, sous a) et 4, 7, paragraphes 1 et 2, 8, paragraphes 3 et 4, 10, paragraphe 3, et 12, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage.

La Commission demande en outre que la République italienne soit condamnée aux dépens de l'instance.


(1)  JO L 269 du 21/10/2000 p. 34.


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