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Document C2005/330/43

    affaire T-299/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005 — Dedeu i Fontcuberta/Commission ( Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut — Services effectués pour un autre État — Notion de résidence habituelle )

    JO C 330 du 24.12.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    24.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 330/17


    Arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005 — Dedeu i Fontcuberta/Commission

    (affaire T-299/02) (1)

    ( «Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut - Services effectués pour un autre État - Notion de résidence habituelle» )

    (2005/C 330/43)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Carles Dedeu i Fontcuberta (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): J. García-Gallardo Gil-Fournier, J. Guillem Carrau, D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, avocats]

    Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): J. Currall, agent, assisté de J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, avocats]

    Objet de l'affaire

    Demande d'annulation des décisions de la Commission de rejet implicite de la réclamation du requérant du 23 septembre 2002 et de rejet explicite du 14 novembre 2002, qui lui refusent le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées

    Dispositif de l'arrêt

    1)

    La note de la Commission du 25 février 2002 et la décision de la Commission du 14 novembre 2002 sont annulées dans la mesure où elles portent refus d'octroyer au requérant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le bénéfice de l'indemnité d'installation prévue à l'article 5, paragraphe 1, de cette même annexe.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission supportera l'ensemble des dépens.


    (1)  JO C 289 du 23.11.2002.


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