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Document C2005/296/66

Affaire T-351/05: Recours introduit le 7 septembre 2005 — Provincia di Imperia/Commission

JO C 296 du 26.11.2005, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/30


Recours introduit le 7 septembre 2005 — Provincia di Imperia/Commission

(Affaire T-351/05)

(2005/C 296/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Provincia di Imperia (Imperia, Italie) [représentant(s): S. Rostagno, avocat, K. Platteau, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée et tout acte connexe;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête a pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2005 de ne pas retenir la proposition présentée par la requérante en réponse à l'appel à propositions lancé par cette dernière dans le cadre du cofinancement communautaire dans le domaine des actions innovatrices au titre de l'article 6, du règlement relatif au Fonds social européen (1) pour la période de programmation 2000-2006.

Par la décision attaquée, la Commission a informé la partie requérante que sa proposition ne satisfaisait pas aux critères d'évaluation de l'appel à propositions. Elle motive sa décision par le fait que la proposition de la requérante ne parviendrait pas à expliquer la façon dont elle élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans ce domaine en Liguria, et a soutenu qu'il y aurait de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes 6 et 7.

La partie requérante conteste cette décision sur deux points principaux:

elle soutient que, contrairement aux constatations de la décision attaquée, il n'existe pas de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes de sa proposition, en ce qu'elle suit le modèle d'une demande de subvention publié dans le Guide du candidat et ses annexes faisant partie intégrante de l'appel à propositions. La requérante ne conteste pas l'existence de la différence entre les informations budgétaires dans les annexes 6 et 7, mais soutient que cette différence relève de la structure et des informations différentes demandées dans les deux annexes, alors que l'annexe 6 prévoit seulement l'indication des dépenses éligibles directes, l'annexe 7b impose au candidat l'indication des dépenses éligibles directes et des dépenses éligibles indirectes. Elle fait, d'une part, valoir qu'il n'existe aucune incohérence entre les annexes 6 et 7 de sa proposition et, d'autre part, que celle-ci s'est conformée scrupuleusement en tous points au modèle établi par la Commission.

la partie requérante soutient également avoir démontré de manière suffisante la façon dont la proposition élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans le domaine faisant l'objet de l'action innovatrice en question. Selon elle, la prétendue absence d'une explication de lien entre la proposition et les expériences précédemment acquises est basée sur la lecture d'une partie seulement de sa proposition. Une lecture globale de cette proposition démontrerait le contraire.

En outre, la requérante fait valoir que, par sa décision attaquée, la Commission violerait le principe de la sécurité juridique en ce qu'elle ne suit pas des règles établies par elle-même concernant la façon d'établir le caractère novateur du projet. Plus précisément, selon la requérante, en appréciant le caractère novateur de son projet, la Commission se serait limitée à un des critères d'évaluation, à savoir sa façon de construire et développer le nouveau projet à partir des expériences précédentes, alors que son projet était novateur sous l'angle d'un autre critère d'évaluation, à savoir l'écart aux activités ordinaires des organisations concernées, critère également admis par le Guide du candidat.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait également valoir que la décision attaquée violerait l'article 53 du Traité CE, l'article 6 du Règlement 1784/1999, les articles 22 et 24 du Règlement 1260/1999, les règles fixées dans la Communication no COM(2000) 894 final (2), ainsi que les règles fixées par la Commission dans le contexte de son appel à propositions (3). Elle considère enfin que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, un abus de pouvoir et une violation du principe de sécurité juridique.


(1)  Règlement (CE) 1784/99 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif du Fonds social européen, JO L 213/5 du 12 août 1999.

(2)  Communication de la Commission du 12 janvier 2000 sur la mise en œuvre des actions innovatrices au titre de l'article 6 du règlement relatif au Fonds social européen pour la période de programmation 2000-2006.

(3)  Avis intitulé «Ligne budgétaire 04.0210000.00.11 – Action innovatrice au titre de l'article 6 du règlement relatif au Fonds social européen :» Approche novatrice en matière de gestion du changement «– Appel à proposition VP/2003/021», JO 2004, C 255/11 et des règles fixées dans le Guide du candidat faisant partie intégrante de cet avis.


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