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Document C2005/296/63

Affaire T-345/05: Recours introduit le 5 septembre 2005 — V/Parlement européen

JO C 296 du 26.11.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/29


Recours introduit le 5 septembre 2005 — V/Parlement européen

(Affaire T-345/05)

(2005/C 296/63)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): V (Binsted, Royaume-Uni) [représentant(s): J. Lofthouse, barrister, M. Monan, C. Hayes, sollicitors]

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du Parlement européen du 5 juillet 2005 levant son immunité;

déclarer que ladite décision, même si elle est valable, serait en toute hypothèse nulle quant à une levée de privilège, étant donné qu'elle ne parle que d'immunité;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant est un membre du Parlement européen. En janvier 2004, des poursuites pénales ont été lancées à son encontre au Royaume-Uni, à la suite de quoi il a été demandé au Parlement de confirmer que les poursuites menées à l'encontre du requérant pouvaient être menées conformément au protocole de 1965 sur les privilèges et immunités de Communautés européennes, et, le cas échéant, de lever tout privilège ou immunité de sorte à permettre les poursuites. Par la décision attaquée, le Parlement a décidé de lever l'immunité du requérant.

Le requérant sollicite l'annulation de cette décision. Il fait valoir que la décision était erronée en droit en ce qu'elle considère que l'article 8 du protocole de 1965 ne confère pas une protection contre les poursuites judiciaires. Il affirme que le raisonnement du Parlement est incohérent, levant quelque chose qu'il prétend ne pas exister.

Le requérant affirme en outre que le Parlement n'a pas procédé à un examen juste et complet des faits et arguments avancés par les deux parties. Dans ce contexte, le requérant invoque également une violation de l'article 7, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement, dans la mesure où la commission a exprimé une opinion sur l'opportunité des poursuites, alors que cela lui est interdit.

Enfin, le requérant invoque un défaut de motivation complète et appropriée de la décision attaquée et soutient que la décision n'était pas raisonnable ou proportionnée.


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