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Document C2005/296/12

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-200/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contre ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (Sixième directive TVA — Régime particulier des agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques — Article 26, paragraphe 1 — Champ d'application — Forfait comprenant le transfert vers l'État de destination et/ou le séjour dans celui-ci ainsi que l'enseignement de langues — Prestation principale et prestations accessoires — Notion — Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait)

JO C 296 du 26.11.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/6


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-200/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Heidelberg contre ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (1)

(Sixième directive TVA - Régime particulier des agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques - Article 26, paragraphe 1 - Champ d'application - Forfait comprenant le transfert vers l'État de destination et/ou le séjour dans celui-ci ainsi que l'enseignement de langues - Prestation principale et prestations accessoires - Notion - Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait)

(2005/C 296/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-200/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 18 mars 2004, parvenue à la Cour le 5 mai 2004, dans la procédure Finanzamt Heidelberg contre ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre,, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un opérateur économique qui propose des services tels que les programmes «High-School» et «College» consistant dans l'organisation de voyages linguistiques et d'études à l'étranger et qui, en contrepartie du paiement d'un forfait, fournit en son nom propre, à ses clients, un séjour à l'étranger de trois à dix mois et recourt à cet effet aux prestations de services d'autres assujettis.


(1)  JO C 190 du 24.7.2004.


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