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Document C2005/296/09

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-522/03 (demande de décision préjudicielle l'Oberlandesgericht München): Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Notion de signification ou notification régulière )

    JO C 296 du 26.11.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/5


    ARRÊT DE LA COUR

    (première chambre)

    du 13 octobre 2005

    dans l'affaire C-522/03 (demande de décision préjudicielle l'Oberlandesgericht München): Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (1)

    (Convention de Bruxelles - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Notion de «signification ou notification régulière»)

    (2005/C 296/09)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-522/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 31 octobre 2003, parvenue à la Cour le 15 décembre 2003, dans la procédure Scania Finance France SA contre Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole.


    (1)  JO C 47 du 21.2.2004.


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