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Document C2005/296/07

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-458/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contre Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (Marchés publics — Procédures de passation de marchés publics — Concession de services — Gestion de parkings publics payants)

JO C 296 du 26.11.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/4


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-458/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen): Parking Brixen GmbH contre Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (1)

(Marchés publics - Procédures de passation de marchés publics - Concession de services - Gestion de parkings publics payants)

(2005/C 296/07)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-458/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie), par décision du 23 juillet 2003, parvenue à la Cour le 30 octobre 2003, dans la procédure Parking Brixen GmbH contre Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts et E. Juhász, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'attribution, par une autorité publique à un prestataire de services, de la gestion d'un parking public payant, en contrepartie de laquelle ce prestataire est rémunéré par des montants payés par les tiers pour l'usage de ce parking, constitue une concession de services publics à laquelle la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n'est pas applicable.

2.

Les articles 43 CE et 49 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une autorité publique attribue, sans une mise en concurrence, une concession de services publics à une société par actions issue de la transformation d'une entreprise spéciale de cette autorité publique, société dont l'objet social a été élargi à de nouveaux domaines importants, dont le capital doit obligatoirement être ouvert à court terme à d'autres capitaux, dont le domaine territorial d'activités a été élargi à l'ensemble du pays ainsi qu'à l'étranger et dont le conseil d'administration possède de très amples pouvoirs de gestion qu'il peut exercer de manière autonome.


(1)  JO C 7 du 10.1.2004.


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