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Document C2005/281/14
Case C-328/05 P: Appeal brought on 30 August 2005 by SGL Carbon AG against the judgment of the Court of First Instance of the European Communities (Second Chamber) of 15 June 2005 in Joined Cases T-71/03,T-74/03, T-87/03 and T-91/03 Tokai and Others v Commission of the European Communities, in respect of Case T-91/03
Affaire C-328/05 P: Pourvoi formé le 30 août 2005 par SGL Carbon AG contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes
Affaire C-328/05 P: Pourvoi formé le 30 août 2005 par SGL Carbon AG contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes
JO C 281 du 12.11.2005, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/7 |
Pourvoi formé le 30 août 2005 par SGL Carbon AG contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes
(Affaire C-328/05 P)
(2005/C 281/14)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 août 2005 d'un pourvoi formé par SGL Carbon AG, représentée par Me Martin Klusmann et Frederik Wiemer, du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, Feldmüheplatz 1, D-40008 Düsseldorf, contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, Tokai e.a. contre Commission des Communautés européennes.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
sur la base des conclusions formulées en première instance, annuler en partie l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 juin 2005, rendu dans l'affaire T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03 (1), en ce qu'il a rejeté le recours introduit dans l'affaire T-91/03 contre la décision de la défenderesse C(2002) 5083 final du 17 décembre 2002, concernant une procédure d'application de l'article 81 du traité CE; |
— |
à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de la décision du 17 décembre 2002, ainsi que les intérêts moratoires et les intérêts de litispendance tels que fixés dans le dispositif de l'arrêt attaqué; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante fonde le pourvoi qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt précité du Tribunal de première instance sur une application erronée des règles de procédure et sur la violation du droit communautaire:
1. |
Elle fait valoir que, selon le principe ne bis in idem — en vigueur de manière générale dans le droit des États membres et en droit communautaire, et applicable également en ce qui concerne les États tiers -, il aurait fallu tenir compte en l'espèce de la sanction infligée auparavant à la requérante aux Etats-Unis. Le refus total de prendre en considération les sanctions préalablement infligées à l'étranger constituerait une erreur — en tant que violation de ce principe et, ce faisant, du prescrit d'équité matérielle — et ne relève pas du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes et du Tribunal. |
2. |
La majoration du montant de l'amende de 35 % en raison d'une prétendue position de chef de file serait non fondée, étant donné que les faits incontestés et les propres constatations contradictoires du Tribunal n'offriraient aucune base à cet effet. Le droit à être entendu a également été violé par le fait que la communication des griefs de la Commission ne faisait pas apparaître clairement que cette dernière voulait attribuer à la requérante la position de chef de file unique. |
3. |
Le Tribunal n'aurait pas examiné le grief de la requérante selon lequel ses droits de la défense auraient été irrémédiablement violés en raison des connaissances linguistiques insuffisantes des enquêteurs de la Commission, en dépit des arguments étayés et de l'offre de preuve de la requérante. |
4. |
La coopération de la requérante aurait été sous-estimée. Comme sa coopération aurait été à tout de le moins de valeur égale à celle des autres parties, elle aurait été discriminée compte tenu de la réduction nettement moindre de l'amende dont elle a bénéficié par rapport aux autres parties. |
5. |
Les amendes infligées seraient disproportionnellement élevées, étant donné que l'absence de performance de la requérante à la date de la décision n'aurait pas été prise en considération. La Commission et le Tribunal n'auraient pas dû partir de l'hypothèse que, de manière générale, l'efficience économique, ne doit pas être prise en compte au moment de déterminer la sanction: ils devraient à chaque fois examiner si la sanction donnée est économiquement supportable. |
6. |
Enfin, le calcul des intérêts serait aussi erroné: les intérêts de procédure particulièrement élevés constitueraient une sanction supplémentaire, pour laquelle il n'existerait pas de base d'habilitation légale. |
(1) JO C 205, du 20 août 2005.