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Document C2005/271/39

Affaire T-301/05: Recours introduit le 2 août 2005 — Guigard/Commission

JO C 271 du 29.10.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/19


Recours introduit le 2 août 2005 — Guigard/Commission

(Affaire T-301/05)

(2005/C 271/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Philippe Guigard (Paris, France) [représentant(s): S. Rodrigues, avocat, A. Jaume, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne, du fait du comportement fautif de la Commission consécutif au non- renouvellement, dans des conditions irrégulières, du contrat de travail qui unissait cette dernière au requérant;

condamner la partie défenderesse au versement de dommages et intérêts, pour réparation du préjudice tant professionnel (pour un premier montant indicatif de 350 000 euros) que moral (pour un montant laissé à la juste et équitable appréciation du Tribunal);

condamner la partie défenderesse en tous les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à réparer le préjudice prétendument subi par le requérant, du fait du non-renouvellement, dans des conditions qu'il estime irrégulières, du contrat de travail qu'il avait conclu avec la défenderesse, dans le cadre de la coopération technique entre la Communauté européenne et le gouvernement du Niger.

Il est rappelé à cet égard que le requérant, expert appartenant au fichier d'EuropAid, qui, depuis 1992, aurait effectué de nombreuses missions en qualité de salarié contractuel de la Commission. Il a signé avec celle-ci, en date du 7 mars 2002, un contrat de travail d'une durée de douze mois, en qualité d'assistant technique auprès du Ministère de l'Équipement et des Transports à Niamey. La mission se serait déroulée dans des conditions satisfaisantes. Le renouvellement de ce contrat a fait l'objet d'une requête officielle de la part dudit Ministère, en sa qualité d'ordonnateur national du Fonds Européen de Développement (FED).

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait tout d'abord valoir la violation de la Convention de Lomé IV, en ce que la Commission n'aurait pas respecté la répartition des compétences entre l'ordonnateur national du FED et le Chef de délégation, ce dernier ne pouvant s'opposer au renouvellement du contrat dans la mesure où l'article 313.2 sous k), de la Convention donne compétence exclusive à l'ordonnateur national du FED dans le recrutement des experts de l'assistance technique, la seule obligation étant d'en informer le Chef de délégation. En outre, et en tout état de cause, la Commission n'aurait pas respecté le délai impératif de trente jours, visé à l'article 314 de la Convention, pour répondre à la requête de l'ordonnateur national concernant le renouvellement du contrat.

Le requérant invoque enfin la violation des principes de bonne administration, de sollicitude et de confiance légitime.


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