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Document C2005/271/25

    Affaire C-298/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Münster, rendue le 5 juillet 2005, dans l'affaire Columbus Container Services B.V.B.A. contre Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

    JO C 271 du 29.10.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 271/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Münster, rendue le 5 juillet 2005, dans l'affaire Columbus Container Services B.V.B.A. contre Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

    (Affaire C-298/05)

    (2005/C 271/25)

    Langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Münster, rendue le 5 juillet 2005, dans l'affaire Columbus Container Services B.V.B.A. contre Finanzamt Bielefeld-Innenstadt et qui est parvenue au greffe de la Cour le 26 juillet 2005.

    Le Finanzgericht Münster demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

    Les règles de l'article 20, paragraphes 2 et 3, de la loi fiscale allemande concernant les relations avec l'étranger [Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz)] dans la version issue de la loi allemande du 21 décembre 1993 relative à l'harmonisation fiscale et à la lutte contre la fraude [Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz] qui exemptent de la double imposition les revenus ayant la nature de capitaux placés dans l'établissement étranger d'un assujetti illimité à l'impôt en Allemagne, qui auraient été soumis à l'impôt en tant que revenus intermédiaires si l'établissement avait été une société étrangère, en dépit de la convention préventive de la double imposition conclue le 11 avril 1967 entre la république fédérale d'Allemagne et le royaume de Belgique, non pas en exemptant les revenus de l'impôt allemand mais en imputant l'impôt prélevé à l'étranger sur les bénéfices, sont-elles contraires aux dispositions de l'article 52 du traité CE, devenu article 43 CE, et de l'article 73 B à 73 D du traité CE, devenu articles 56 à 58 CE ?


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