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Document C2005/271/12

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005 dans l'affaire C-40/04 (demande de décision préjudicielle Korkein oikeus): Syuichi Yonemoto (Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37/CE — Compatibilité d'une législation nationale imposant à l'importateur de vérifier la sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité)

JO C 271 du 29.10.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 8 septembre 2005

dans l'affaire C-40/04 (demande de décision préjudicielle Korkein oikeus): Syuichi Yonemoto (1)

(Rapprochement des législations - Machines - Directive 98/37/CE - Compatibilité d'une législation nationale imposant à l'importateur de vérifier la sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité)

(2005/C 271/12)

Langue de procédure: le finnois

Dans l'affaire C-40/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 30 janvier 2004, parvenue à la Cour le 3 février 2004, dans la procédure pénale contre Syuichi Yonemoto Lla Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 8 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les dispositions de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, s'opposent à l'application de dispositions nationales prévoyant que l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre, munie du marquage «CE» et accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité, doit veiller à ce que cette machine réponde aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

2.

Les dispositions de ladite directive ne s'opposent pas à l'application de dispositions nationales imposant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre de:

s'assurer, avant la livraison de la machine à l'utilisateur, que celle-ci est munie du marquage «CE» et accompagnée de la déclaration «CE» de conformité assortie d'une traduction dans la ou l'une des langues de l'État membre d'importation, ainsi que d'une notice d'instructions assortie d'une traduction dans la ou les langues dudit État;

fournir, après la livraison de la machine à l'utilisateur, toute information et toute collaboration utiles aux autorités nationales de contrôle s'il s'avère que cette machine présente des risques pour la sécurité ou la santé, à condition que de telles exigences ne reviennent pas à soumettre l'importateur à l'obligation de vérifier lui-même la conformité de la machine aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

3.

Les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas à un État membre d'avoir recours à des sanctions pénales pour assurer utilement le respect des obligations prévues par la directive 98/37, à condition que ces sanctions soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et que, en tout état de cause, elles présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


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