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Document C2005/271/11

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005 dans les affaires jointes C-544/03 et C-545/03 (demandes de décision préjudicielle Conseil d'État): Mobistar SA contre Commune de Fléron et Belgacom Mobile SA contre Commune de Schaerbeek (Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) — Services de télécommunications — Directive 90/388/CEE — Article 3 quater — Levée de toutes restrictions — Taxes communales sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM)

JO C 271 du 29.10.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 8 septembre 2005

dans les affaires jointes C-544/03 et C-545/03 (demandes de décision préjudicielle Conseil d'État): Mobistar SA contre Commune de Fléron et Belgacom Mobile SA contre Commune de Schaerbeek (1)

(Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Services de télécommunications - Directive 90/388/CEE - Article 3 quater - Levée de toutes restrictions - Taxes communales sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM)

(2005/C 271/11)

Langue de procédure: le français

Dans les affaires jointes C-544/03 et C-545/03, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Conseil d'État (Belgique), par décisions du 8 décembre 2003, parvenues à la Cour le 23 décembre 2003, dans les procédures Mobistar SA (C-544/03) contre Commune de Fléron, et Belgacom Mobile SA (C-545/03) contre Commune de Schaerbeek, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. P. Léger greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 8 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation d'une autorité nationale ou d'une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l'exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres.

2.

Des mesures d'ordre fiscal s'appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne relèvent pas de l'article 3 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée, en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d'une façon appréciable la situation concurrentielle.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004.


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