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Document C2005/243/20

    Affaire C-312/05 P: Pourvoi formé le 8 août 2005 par TeleTech Holdings, Inc. contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (partie intervenante: Teletech International, S.A.)

    JO C 243 du 1.10.2005, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/12


    Pourvoi formé le 8 août 2005 par TeleTech Holdings, Inc. contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (partie intervenante: Teletech International, S.A.)

    (Affaire C-312/05 P)

    (2005/C 243/20)

    Langue de procédure: l'espagnol

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 août 2005 d'un pourvoi formé par TeleTech Holdings, Inc., représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats, contre l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (partie intervenante: Teletech International, S.A.).

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt attaqué et faire droit à ses prétentions.

    Moyens et principaux arguments:

    Le présent pourvoi est fondé sur deux moyens:

    Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 52 du règlement no 40/94 (1) (lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement), en ce que le Tribunal a erronément interprété ledit article et a ainsi violé le principe de coexistence et de comparaison des marques communautaires avec les marques nationales. Ce même moyen invoque la violation de l'article 74 du règlement susmentionné, également pour interprétation erronée, et des droits de la défense de la partie requérante.

    Par le second moyen, la partie requérante soutient que l'interprétation que le Tribunal a faite de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 est entachée d'une erreur de droit en ce que le Tribunal a incorrectement appliqué le critère de la perception du public pertinent aux fins de l'appréciation du risque de confusion entre les deux marques en conflit.


    (1)  Du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, du 14 janvier 1994, p. 1).


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