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Document C2005/243/11
Case C-285/05: Reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias by decision of that court of 10 May 2005 in Enosi Efopliston Aktoploias, ANEK, Minoikes Grammes, N.E. Lesvou and Blue Star Ferries v Minister for Merchant Shipping and Minister for the Aegean
Affaire C-285/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou
Affaire C-285/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou
JO C 243 du 1.10.2005, p. 8–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou
(Affaire C-285/05)
(2005/C 243/11)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendu le 10 mai 2005, dans l'affaire Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N. E. Lesbou et Blue Star Ferries contre Ypourgos Emporikis Naftilías et Ypourgos Aigaíou, et qui est parvenu au greffe de la Cour le 15 juillet 2005.
Le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
a) |
«Compte tenu des dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364), les particuliers peuvent-ils invoquer ce règlement pour contester la validité de dispositions adoptées par le législateur hellénique avant le 1er janvier 2004?» |
b) |
«En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 1, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 permettent-ils l'adoption de dispositions nationales en vertu desquelles les armateurs ne peuvent fournir de services de cabotage maritime que sur certaines lignes, déterminées chaque année par une autorité nationale compétente à cet effet, et sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative préalable, délivrée dans le cadre d'un régime d'autorisation ayant pour caractéristiques: i) de concerner toutes les lignes desservant des îles, sans exception; ii) de permettre aux autorités nationales d'accepter une demande d'autorisation d'affectation à un service régulier en apportant, de façon discrétionnaire et sans définition préalable des critères appliqués, une modification unilatérale aux éléments de la demande concernant la fréquence et la période d'interruption du service ainsi que le fret?» |
c) |
«En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il considérer comme constitutive d'une restriction illicite à la libre prestation des services au sens de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne une réglementation nationale prévoyant que l'armateur auquel l'administration a délivré une autorisation d'affecter un navire à une ligne déterminée (en acceptant la demande présentée à cet effet telle quelle ou après l'avoir modifiée sur certains points, avec l'accord de l'armateur), est en principe tenu de desservir la ligne en question de façon ininterrompue pendant toute la période annuelle de service et doit, pour garantir le respect de cette obligation, déposer, avant le début des opérations de navigation, une lettre de garantie qui pourra être encaissée en tout ou en partie en cas de non-respect ou de respect incomplet de l'obligation en question?» |
d) |
«Dans la version applicable au cours de la période pertinente, c'est-à-dire celle antérieure à la modification résultant de la directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 (JO L 123), les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 6 paragraphe 3 sous a), b), c), f) et g) de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998“établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers” (JO L 144) s'opposent-elles à une réglementation nationale qui interdit en termes absolus que les navires ayant dépassé un certaine âge effectuent des voyages nationaux?». |