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Document C2005/243/07

    Affaire C-268/05 P: Pourvoi introduit le 27 juin 2005 par Giorgio Lebedef contre l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-191/02 ayant opposé Giorgio Lebedef à la Commission des Communautés européennes

    JO C 243 du 1.10.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/5


    Pourvoi introduit le 27 juin 2005 par Giorgio Lebedef contre l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-191/02 ayant opposé Giorgio Lebedef à la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-268/05 P)

    (2005/C 243/07)

    Langue de procédure: le français

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 juin 2005 d'un pourvoi formé par Giorgio Lebedef, représentée par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, contre l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l'affaire T-191/02 ayant opposé G. Lebedef à la Commission des Communautés européennes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    Annuler l'arrêt du Tribunal du 12 avril 2005 dans l'affaire T-191/02, Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg — Luxembourg, représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission du 5 décembre 2001, par laquelle celle-ci a dénoncé l'accord-cadre du 20 septembre 1974, adopté de nouveau les règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et l'administration de la Commission le 19 janvier 2000, confirmé l'accord du 4 avril 2001 concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel, confirmé les dispositions concernant la grève figurant à l'annexe I de l'accord-cadre du 20 septembre 1974, invité le vice-président de la Commission, M. N. Kinnock, à négocier avec les organisations syndicales et professionnelles et à proposer pour adoption par le collège avant la fin du mois de mars 2002 un nouvel accord-cadre et à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les organisations syndicales et professionnelles une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l'institution, et, pour autant que de besoin, une demande en annulation de la lettre de M. Kinnock du 22 novembre 2001, adressée au président de chaque syndicat pour leur communiquer sa décision de demander à la Commission de procéder le 5 décembre 2001 à la résiliation de l'accord-cadre du 20 septembre 1974, susmentionné, et à l'adoption de plusieurs des points susmentionnés, ainsi qu'une demande en annulation de la décision de M. E. Halskov du 6 décembre 2001, portant refus d'accorder un ordre de mission au requérant pour participer à la réunion de concertation du 7 décembre 2001 sur le «paquet global des projets de modification du statut» .

    Moyens et principaux arguments invoqués:

    À l'appui de la conclusion en annulation de l'arrêt attaqué, le requérant conteste le point 4, paragraphes 96 à 103, de l'arrêt. Plus précisement la recevabilité de «(…) la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l'accord du 4 avril 2001».

    Les règles opérationnelles, dans la mesure où elles excluent de l'instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affectent la situation propre de celui-ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union Syndicale/Cour des Comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, et arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-42/97 RecFP p. I-A-371 et II-1071, points 18 à 21). En conséquence, les règles opérationnelles lui font grief et font naître à son profit un intérêt à les attaquer en vue de leur annulation.

    Cette conclusion ne saurait être infirmée par la jurisprudence établie dans les arrêts du Tribunal du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission (T-97/92 et T-111/92, RecFP p. I-A-159 et II-511, points 82 et 86), et du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T-576/93 à T-582/93, RecFP p. I-A-191 et II-619, point 44). En effet les situations en question dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts se distinguent du présent litige puisque, dans celui-ci, les droits du requérant découlent directement des Règles sur les ressources et, bien qu'attribués pour faciliter la participation de son syndicat à la concertation, ils relèvent du contentieux statutaire dans la mesure où ils affectent directement sa situation juridique propre.

    Dans l'arrêt attaqué, au sujet de la recevabilité examinée, le Tribunal accepte de facto que A&D (le syndicat du requérant) n'est pas représentatif. Le requérant conteste cette position puisque les Règles opérationnelles n'examinent pas objectivement la représentativité des OSP et il y a une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de cette représentativité. En plus, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, du respect des droits de la défense, de l'obligation de motivation et de l'interdiction du procédé arbitraire ainsi que l'article 24 bis du Statut ont été violés.


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