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Document C2005/229/12

Affaire C-271/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 18 janvier 2005, dans les affaires 1) Francesco Rauty contre Ministero per i Beni Culturali e Ambientali et Soprintendenza B.A.A. de Florence, Prato et Pistoia; partie intervenante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 2) Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia contre Francesco Rauty et Ministero per i Beni e le Attività Culturali; partie intervenante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

JO C 229 du 17.9.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/6


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 18 janvier 2005, dans les affaires 1) Francesco Rauty contre Ministero per i Beni Culturali e Ambientali et Soprintendenza B.A.A. de Florence, Prato et Pistoia; partie intervenante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 2) Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia contre Francesco Rauty et Ministero per i Beni e le Attività Culturali; partie intervenante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(Affaire C-271/05)

(2005/C 229/12)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Consiglio di Stato, rendue le 18 janvier 2005, dans les affaires 1) Francesco Rauty contre Ministero per i Beni Culturali e Ambientali et Soprintendenza B.A.A. de Florence, Prato et Pistoia; partie intervenante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 2) Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia contre Francesco Rauty et Ministero per i Beni e le Attività Culturali; partie intervenante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri et qui est parvenue au greffe de la Cour le 30 juin 2005.

Le Consiglio di Stato demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Au sens des articles 10 et 11 de la directive 85/384/CEE, du Conseil, du 10 juin 1985 (1), faut-il considérer comme équivalents, en Italie, les diplômes d'architecte et d'ingénieur civil délivrés par des universités et des établissements d'études supérieures italiens, en ce sens que les diplômés en ingénierie civile munis de l'habilitation correspondante sont admis à exercer la profession d'architecte et, partant, à accomplir toutes les tâches et les missions que d'éventuelles dispositions internes de l'État réserveraient à la compétence professionnelle de l'architecte?

2)

Ou bien les dispositions desdits articles 10 et 11 se bornent-elles à établir l'équivalence entre les deux diplômes (d'architecte et d'ingénieur civil), dans le sens qu'ils donnent tous deux accès à la profession d'architecte, à condition d'avoir passé l'examen spécifique d'habilitation à l'exercice de la profession d'architecte?


(1)  JO L 223, p. 15.


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